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JURITEXT000007018455

JURITEXT000007018455 CXCXAX1987X11X01X00306X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018455.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1987, 85-18.006, Publié au bulletin 1987-11-24 Cour de cassation Rejet . 85-18006 Bulletin 1987 I N° 306 p. 219 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Lorient, 1985-09-24 1985-09-24 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Le Bret et Delanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Massip Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche au tribunal de grande instance d'avoir placé en tutelle son fils Tanguy alors qu'une tutelle ne peut être ouverte que si l'altération des facultés du malade a été constatée par un médecin spécialiste ; que Mme X... ayant contesté que le docteur Mariotte eut la spécialité adéquate, en l'occurrence la psychiatrie le jugement attaqué ne pouvait se borner à énoncer, pour décider que l'expertise effectuée par ce médecin avait pleine valeur, qu'il figurait sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République en application de l'article 493-1 du Code civil, sans préciser en outre quelle était la spécialité du médecin ; qu'en ne le faisant pas le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'il suffit pour qu'une tutelle puisse être ouverte que l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne à protéger ait été constatée par un médecin figurant sur la liste des médecins spécialistes dressée par le procureur de la République ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief au tribunal de grande instance d'avoir désigné M. Jacques Y... en qualité d'administrateur légal des biens de son fils alors que, d'une part, l'administrateur légal ayant aussi pour mission de veiller à la direction de la personne de l'incapable il convenait de rechercher lequel des deux parents était le plus apte à assurer cette dernière mission ; que le jugement attaqué qui n'aurait pas procédé à cette recherche serait dès lors dépourvu de base légale au regard des articles 495 et 449 du Code civil ; alors que, d'autre part, le tribunal de grande instance aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement qui lui était déféré, dont Mme X... demandait sur ce point la confirmation, qui avait retenu que la désignation du père en qualité d'administrateur légal aurait pour effet de créer une " rupture " dans le mode de vie du jeune Tanguy, dont la mère s'était jusqu'alors occupée ; Mais attendu que le choix de l'administrateur légal relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le tribunal de grande instance relève qu'il n'apparait pas opportun d'investir la mère des fonctions d'administratrice légale étant donné son opposition " farouche " à la mesure de protection mise en place ; que le rôle de représentant sera mieux compris et plus conforme aux intérêts de l'incapable s'il est dévolu au père ; que les père et mère s'entendent sur le mode de traitement que doit suivre le jeune Tanguy et que, d'un commun accord, ils viennent de le placer dans un établissement approprié où il se trouve actuellement ; qu'ainsi, le Tribunal a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Altération des facultés mentales ou corporelles - Constatation médicale - Constatation par un médecin figurant sur la liste dressée par le procureur de la République 1° Il suffit pour qu'une tutelle puisse être ouverte que l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne à protéger ait été constatée par un médecin figurant sur la liste des médecins spécialistes dressée par le procureur de la République . 2° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Administrateur légal - Désignation - Appréciation souveraine 2° Le choix de l'administrateur légal relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

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