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JURITEXT000007018462

JURITEXT000007018462 CXCXAX1987X06X05X00409X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018462.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1987, 86-60.439, Publié au bulletin 1987-06-19 Cour de cassation Rejet . 86-60439 Bulletin 1987 V N° 409 p. 258 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Châteauroux, 1986-08-08 1986-08-08 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Caillet Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11 du Code du travail et du manque de base légale : . Attendu que l'Union départementale des syndicats de l'Indre CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 8 août 1986) d'avoir annulé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, au motif que l'entreprise ne comptait que 29 salariés, alors que, d'une part, les conclusions du syndicat, demeurées sans réponse, faisaient valoir que la désignation concernait l'entreprise en son entier, laquelle comportait, outre la société Champiberry, les sociétés Champicentre et Chambourg, et qu'elles démontraient qu'il existait entre ces sociétés une unité économique et sociale, alors que, d'autre part, le juge ne pouvait apprécier la validité de la désignation au sein de l'unité économique et sociale sans convoquer à l'audience les autres sociétés concernées ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la lettre du 30 mai 1986 de l'Union départementale des syndicats de l'Indre CGT informait le seul directeur de la société Champiberry de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale dans son entreprise ; que, dès lors que cette désignation était inopposable aux autres sociétés auxquelles elle n'avait pas été notifiée, le tribunal d'instance n'avait pas l'obligation d'appeler dans la cause ces sociétés comme parties intéressées au sens de l'article L. 412-15, 3e alinéa, du Code du travail ; Qu'en relevant que les effectifs de la société Champiberry étaient inférieurs au seuil fixé par l'article L. 412-11 du même Code pour la désignation d'un délégué syndical, il a fait une exacte application des textes visés aux moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Parties intéressées à l'instance - Pluralité d'établissements - Etablissements constituant une unité économique et sociale * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Parties intéressées à l'instance - Pluralité d'établissements - Directeur de l'établissement auquel la désignation a été notifiée * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Parties intéressées à l'instance 1° La désignation d'un délégué syndical notifiée au seul directeur d'une société comme étant faite dans son entreprise est inopposable à d'autres sociétés, peu important que le syndicat, qui a procédé à cette désignation, ait soutenu, dans ses conclusions, que l'ensemble de ces sociétés constituait une unité économique et sociale . En conséquence, dès lors que la désignation est inopposable aux sociétés auxquelles elle n'a pas été notifiée, ces sociétés ne sont pas parties intéressées à l'instance au sens de l'article L. 412-15, 3e alinéa, du Code du travail et n'ont pas à être convoquées en la cause . 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Désignation faite auprès du directeur d'une des sociétés 2° La désignation d'un délégué syndical notifiée au seul directeur d'une société comme étant faite dans son entreprise est nulle, dès lors que ses effectifs sont inférieurs au seuil fixé par l'article L. 412-11 du Code du travail, peu important que le syndicat, qui a procédé à cette désignation, ait soutenu, dans ses conclusions, que cette société constituait avec d'autres une unité économique et sociale

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