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JURITEXT000007018472

JURITEXT000007018472 CXCXAX1987X04X03X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018472.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 avril 1987, 85-15.010, Publié au bulletin 1987-04-01 Cour de cassation Cassation . 85-15010 Bulletin 1987 III N° 69 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1985-05-14 1985-05-14 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :M. Rouvière et la SCP Le Bret et de Lanouvelle . Rapporteur :M. Chevreau Sur le moyen unique : Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1985 ; Attendu que les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 7, 19 à 37 et 42 de cette loi sont réputées non écrites ; Attendu que pour dire prescrite, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'action de M. de Luca et de quatorze autres propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété ..., tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à l'assiette et la répartition des charges, comme contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1985) énonce qu'elle constitue une action personnelle dirigée par plusieurs copropriétaires à l'encontre des autres et du syndicat, qu'il n'est pas contesté que le règlement de copropriété a été établi antérieurement à la promulgation de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il s'est écoulé plus de dix ans depuis la promulgation de cette loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses réputées non écrites par l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 étant non avenues par le seul effet de la loi, les copropriétaires demandeurs étaient en droit de faire établir l'assiette et le mode de répartition des charges selon les critères légaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 14 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de dix ans - Domaine d'application - Action personnelle - Action en nullité d'une clause relative au mode de répartition des charges (non) * COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en nullité d'une clause du règlement de copropriété * COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Action en nullité - Prescription * COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Clause contraire - Action en nullité - Prescription - Prescription de dix ans (non) Les clauses réputées non écrites par l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 étant non avenues par le seul effet de la loi, l'action des copropriétaires tendant à faire établir l'assiette et le mode de répartition des charges selon les critères légaux n'est pas soumise à la prescription de dix ans édictée par l'article 42 de cette loi . DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1984-06-13 Bulletin 1984, III, n° 115

(1), p. 91 (cassation).<br/> Loi 65-557 1965-07-10 art. 42, art. 43, art. 10

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