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JURITEXT000007018475

JURITEXT000007018475 CXCXAX1987X04X05X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018475.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1987, 85-15.016, Publié au bulletin 1987-04-08 Cour de cassation Rejet . 85-15016 Bulletin 1987 V N° 189 p. 122 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-05-17 1985-05-17 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., médecin stagiaire, victime d'un accident de trajet le 28 novembre 1975 ayant laissé subsister une incapacité permanente partielle, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 17 mai 1985) d'avoir dit que sa rente devait être calculée selon les articles 103 et 108 du décret du 31 décembre 1946 sur le montant des salaires qu'il avait effectivement perçus pendant les douze mois précédant son accident, alors que, d'une part, après avoir relevé que l'article 111 du même décret dont il sollicitait l'application, était destiné à corriger le préjudice qu'entraînerait pour l'apprenti, généralement payé à un salaire inférieur au SMIC, le calcul de sa rente d'accident du travail sur son salaire réel, la cour d'appel ne pouvait lui refuser le bénéfice de ce texte sans rechercher s'il ne se trouvait pas placé dans des conditions identiques génératrices du même préjudice justifiant l'application dudit texte, que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale, alors que, d'autre part, pour lui refuser le bénéfice de l'article 111, elle a décidé que ce texte, étant dérogatoire au droit commun, ne saurait être étendu à des cas qu'il ne prévoyait pas ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi cette règle revêtait les caractères d'une exception, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement estimé que les dispositions de l'article 111 du décret du 31 décembre 1946 concernant les règles de calcul du salaire de base de la rente due aux victimes liées à leur employeur par un contrat d'apprentissage et dérogatoires aux règles générales édictées aux articles 103 et 108 dudit décret, ne pouvaient être étendues au-delà de leurs prévisions en sorte que ces dernières dispositions devaient recevoir application en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Apprenti - Médecin stagiaire - Assimilation (non) * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Accident du travail - Rente - Salaire de base - Médecin stagiaire Les dispositions de l'article 111 du décret du 31 décembre 1946 concernant les règles de calcul du salaire de base de la rente due aux victimes liées à leur employeur par un contrat d'apprentissage et dérogatoires aux règles générales édictées aux articles 103 et 108 dudit décret, ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions. Par suite, elles ne sont pas applicables à un médecin stagiaire victime d'un accident de trajet A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1967-01-12 Bulletin 1967, IV, n° 46, p. 37 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 46-2959 1946-12-31 art. 111, art. 103, art. 108

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