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JURITEXT000007018478

JURITEXT000007018478 CXCXAX1987X04X05X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018478.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1987, 84-43.036, Publié au bulletin 1987-04-09 Cour de cassation Rejet . 84-43036 Bulletin 1987 V N° 195 p. 125 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Evreux, 1984-05-30 1984-05-30 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde . Rapporteur :Mme Beraudo Sur le moyen unique ; . Attendu, que la Société d'appareillage auxiliaire pour l'électricité fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 30 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié qu'elle avait licencié pour " motif conjoncturel " par lettre du 16 décembre 1983 avec dispense d'exécuter son préavis de deux mois un prorata de prime du 13e mois, alors, que d'une part, l'article 1er de l'accord d'entreprise du 19 mars 1979 réserve le versement de la prime semestrielle de 13e mois aux salariés qui sont présents et qui travaillent dans l'entreprise le 30 juin et le 31 décembre ; que par ailleurs l'article L. 122-8 du Code du travail ne permet aux salariés dispensés d'exécuter leur préavis de percevoir les salaires et avantages qu'ils auraient perçus s'ils avaient exécuté leur travail, que dans l'hypothèse où le droit au paiement de ces salaires et avantages n'est pas lié par la loi ou un accord collectif à une présence et un travail effectif dans l'entreprise à la date où le droit prend naissance ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes en décidant qu'un salarié qui avait été licencié le 23 décembre avec dispense d'exécuter son préavis avait droit à un prorata du 13e mois, a violé les textes susvisés ; alors que d'autre part, le conseil de prud'hommes en faisant droit à une demande en paiement d'un prorata de 13e mois (4/6) auquel ne conduisent ni l'article 1er de l'accord d'entreprise du 19 mars 1979, ni l'article L. 122-8 du Code du travail sans préciser le fondement d'un tel prorata, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes de l'acte litigieux, qui, conclu entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel ne constituait ni une convention ni un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 132-1 du Code du travail alors applicable, et prévoyant, en cas de licenciement d'ordre économique, que le versement de la prime du 13e mois se fait proportionnellement au temps de présence dans le semestre du départ et qu'il est calculé à la date du départ, que le conseil de prud'hommes a estimé que ces dispositions devaient recevoir application en cas de départ en cours d'année, au prorata du temps de présence dans l'entreprise ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Conclusion d'un accord avec la direction - Nature de l'accord * CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Assimilation à une convention collective - Défaut - Effet * CONVENTIONS COLLECTIVES - Interprétation - Accord ne constituant pas un accord d'entreprise - Appréciation souveraine des juges du fond * CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Définition - Accord conclu entre les représentants du personnel et la direction (non) * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Conclusion d'un accord avec la direction - Nature de l'accord Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'interprétation d'un accord portant sur le versement d'une prime conclu entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel qui ne constitue ni une convention collective ni un accord collectif d'entreprise au sens du Code du travail . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-06-14 Bulletin 1984, V, n° 251, p. 190 (rejet).<br/>

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