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JURITEXT000007018479

JURITEXT000007018479 CXCXAX1987X06X02X00133X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018479.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1987, 86-11.666, Publié au bulletin 1987-06-17 Cour de cassation Rejet . 86-11666 Bulletin 1987 II N° 133 p. 76 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1985-12-02 1985-12-02 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 2 décembre 1985), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'un précédent arrêt avait déclaré M. Y... tenu de garantir les consorts X... du montant des condamnations pécuniaires au profit d'un tiers, prononcé contre lui une condamnation partielle et institué une expertise pour évaluer le complément du préjudice ; qu'au vu de cet arrêt, les consorts X... ont obtenu le 20 juin 1984 l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire contre M. Y... ; que l'ordonnance leur impartissait un délai de deux mois pour former une demande au fond et qu'une seconde ordonnance du 5 septembre 1984 a prorogé ce délai ; que M. Y... a demandé en référé la mainlevée de l'inscription provisoire faute par les consorts Y... d'avoir formé une demande au fond ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté alors que les consorts X... auraient eu la stricte obligation de respecter les prescriptions de l'ordonnance du 20 juin 1984 et qu'en demandant la prorogation du délai imparti par cette ordonnance, ils auraient par là même reconnu être soumis à ce délai et qu'enfin l'article 497 du nouveau Code de procédure civile n'aurait pu permettre de couvrir la nullité d'ordre public édictée par l'article 48 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'instance au fond était déjà en cours lors de la présentation de la requête, énonce exactement que les consorts X... étaient dispensés d'assigner en validité ; qu'il en résulte que la disposition de l'ordonnance du 20 juin 1984 relative à la demande au fond était sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Fixation d'un délai pour assigner en validité ou sur le fond - Inobservation - Effet - Créancier ayant déjà formé une demande ayant pour objet la créance que l'hypothèque doit garantir - Instance pendante Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir débouté le débiteur de sa demande de mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par le créancier en vertu d'une ordonnance lui impartissant un délai pour former une demande au fond, dès lors que la cour d'appel, constatant que l'instance au fond était déjà en cours lors de la présentation de la requête, énonce exactement que le créancier était dispensé d'assigner en validité et qu'il en résulte que la disposition de l'ordonnance relative à la demande au fond était sans objet . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1967-04-08 Bulletin 1967, II, n° 138

(2), p. 98 (rejet).<br/>

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