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JURITEXT000007018481

JURITEXT000007018481 CXCXAX1987X06X02X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018481.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1987, 86-12.927, Publié au bulletin 1987-06-17 Cour de cassation Rejet . 86-12927 Bulletin 1987 II N° 135 p. 77 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-01-15 1986-01-15 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :MM. Gauzès et Coutard . Rapporteur :M. Chabrand Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1986), que dans une agglomération, à une intersection de rues, Mme Y... qui, à pied, traversait la chaussée, dans un passage protégé, les feux étant au rouge pour les piétons, fut heurtée et blessée par M. X... qui circulait à bicyclette ; qu'elle a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie automobile et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande alors qu'en ne caractérisant ni l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité du comportement de la victime la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, d'une part, relève qu'après avoir laissé passer la voiture que suivait M. X..., Mme Y... a brusquement repris sa traversée, sans prêter attention à l'arrivée d'autres véhicules et que le cycliste ne pouvait prévoir qu'alors qu'il se trouvait presque sur elle, elle reprendrait sa marche et viendrait se jeter contre sa machine, d'autre part, retient qu'outre la soudaineté de la présence de la victime au milieu du passage et l'effet de surprise, la largeur du couloir, dans lequel il circulait, ne lui permettait aucune manoeuvre d'évitement utile ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les fautes de Mme Y... avaient été imprévisibles et irrésistibles pour M. X..., exonérant entièrement celui-ci de sa responsabilité de gardien ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée dans un passage protégé - Arrêt et reprise soudaine de la traversée - Heurt par une bicyclette * CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée dans un passage protégé - Arrêt et reprise soudaine de la traversée - Heurt par une bicyclette * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes Dès lors qu'elle a constaté que le piéton, heurté par un cycliste, avait brusquement repris sa traversée de la chaussée après avoir laissé passé la voiture que suivait le cycliste, que ce cycliste ne pouvait prévoir qu'alors qu'il se trouvait presque sur le piéton il reprendrait sa marche et viendrait se jeter sur sa machine, et retenu qu'outre la soudaineté de la présence de la victime au milieu du passage et l'effet de surprise, la largeur du couloir dans lequel le cycliste circulait ne lui permettait aucune manoeuvre d'évitement utile, la cour d'appel a pu déduire que les fautes du piéton avaient été imprévisibles et irrésistibles pour le cycliste, exonérant celui-ci de sa responsabilité de gardien . Code civil 1384 al. 1

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