JURITEXT000007018484 CXCXAX1987X06X02X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018484.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1987, 86-11.770, Publié au bulletin 1987-06-24 Cour de cassation Cassation . 86-11770 Bulletin 1987 II N° 138 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1984-04-27 1984-04-27 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Fortunet et Mattei-Dawance . Rapporteur :M. Billy Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1er de la loi 73-5 du 2 janvier 1973, ensemble l'article 1690 du Code civil, les articles 557 et suivants du Code de procédure civile et les articles 1922 et suivants du Code général des impôts ; Attendu que la demande de paiement direct de la pension alimentaire ne peut porter que sur les sommes liquides et exigibles dues par le tiers débiteur au débiteur de la pension ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1981 Mme X..., créancière de son ex-mari Y... pour des pensions alimentaires et prestations compensatoires, a fait notifier à la Société d'auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) une demande de paiement direct ; que la SACEM a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à cette demande, les créances de Y... ayant été cédées à des tiers ou ayant fait l'objet de saisies-arrêts validées ou d'avis à tiers détenteur ; que Mme X... a alors assigné la SACEM en paiement de sa créance, qu'un premier arrêt lui a alloué une provision et institué une expertise ; Attendu que la cour d'appel, tout en constatant que l'expertise avait bien établi que les créances de M. Y... sur la SACEM avaient avant le 1er avril 1981 fait l'objet ou bien de cessions régulièrement signifiées conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ou bien de saisies arrêts validés par jugement ou bien encore d'avis à tiers détenteur, a néanmoins condamné la SACEM au motif que celle-ci ne pouvait remettre en cause l'obligation qui était la sienne de verser les pensions et prestations qui étaient dues à Mme X... ; Qu'en statuant ainsi alors que par l'effet des cessions de créance, saisies arrêts validées et avis à tiers détenteur, antérieurs au 1er avril 1981 la SACEM n'était pas débitrice à cette date envers M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 27 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Conditions - Tiers débiteur de sommes liquides et exigibles - Tiers détenteur de sommes ayant fait l'objet d'une cession de créance antérieurement à la demande (non) * ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Conditions - Tiers débiteur de sommes liquides et exigibles - Tiers détenteur de sommes ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt validée antérieurement à la demande (non) * ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Conditions - Tiers débiteur de sommes liquides et exigibles - Tiers détenteur de sommes ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur antérieurement à la demande (non) * ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Demande - Effet * ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Tiers débiteur - Obligations * SAISIES - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Effet - Transfert au saisissant de la somme arrêtée - Pension alimentaire - Paiement direct - Demande notifiée postérieurement * IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Effet - Pension alimentaire - Paiement direct - Demande notifiée postérieurement * CESSION DE CREANCE - Effets - Pension alimentaire - Paiement direct - Demande notifiée postérieurement La demande de paiement direct de la pension alimentaire ne peut porter que sur les sommes liquides et exigibles dues par le tiers débiteur au débiteur de la pension . Par suite viole les articles 1er de la loi 73-5 du 2 janvier 1973, 1690 du Code civil, 557 et suivants du Code de procédure civile et les articles 1922 et suivants du Code général des impôts l'arrêt qui, tout en constatant que les créances d'un débiteur de pensions alimentaires et de prestations compensatoires avaient, avant la notification de la demande de paiement direct entre les mains du tiers débiteur, fait l'objet ou bien de cessions régulièrement signifiés, ou bien de saisies-arrêts validées par jugement, ou bien encore d'avis à tiers détenteur, à néanmoins condamné le tiers débiteur au motif que celui-ci ne pouvait remettre en cause l'obligation de verser les pensions et prestations dues, alors que par l'effet des cessions de créance, saisies-arrêts validées et avis à tiers détenteur, antérieurs à la date de la notification de la demande de paiement direct, le tiers n'était pas débiteur à cette date envers le débiteur CGI 1922 et suivants Code civil 1690 Code de procédure civile 557 et suivants Loi 73-5 1973-01-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.