JURITEXT000007018485 CXCXAX1987X06X02X00139X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018485.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1987, 85-12.852, Publié au bulletin 1987-06-24 Cour de cassation Rejet . 85-12852 Bulletin 1987 II N° 139 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1985-01-30 1985-01-30 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocat :la SCP Le Bret et de Lanouvelle . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 1985) d'avoir dit régularisée mais éteinte par péremption l'instance que, le 6 août 1979, il a " reprise " en appel contre son père décédé le 22 mai 1979, instance l'opposant à diverses parties et à Mme Y... appelée en intervention, alors que, d'une part, seule une instance régulière pouvant être éteinte par l'effet de la péremption, la cour d'appel, en décidant que le délai avait commencé à courir à compter de la date de l'acte d'appel du 6 août 1979 qui était nul et s'était même entièrement écoulé avant que la régularisation fût intervenue, aurait violé les articles 121, 384 et 386 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles il invoquait l'irrecevabilité, faute d'indication de son état-civil, des écritures de Mme Y... concluant à la péremption, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que faute par M. X... d'avoir invoqué un grief, l'exception de nullité par lui soulevée était inopérante ; que le cour d'appel n'avait donc pas à répondre à ses conclusions ; Et attendu qu'ayant relevé que Daniel X... était appelant suivant acte du 6 août 1979 d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à son père, entre-temps décédé, et que plus de deux ans s'étaient écoulés sans qu'aucune des parties n'accomplît de diligences, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie de l'instance ouverte par la déclaration d'appel, quelle que fût sa régularité, a, faisant droit aux conclusions de Mme Y..., déclaré l'instance périmée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions inopérantes - Jugements et arrêts - Conclusions - Nullité - Vice de forme - Préjudice non invoqué 1° Une cour d'appel n'a pas à répondre aux conclusions d'une partie soulevant la nullité des conclusions de son adversaire, dès lors que faute pour cette partie d'avoir invoqué un grief, l'exception de nullité soulevée par elle est inopérante . 2° PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Instance d'appel - Déclaration d'appel - Régularité - Absence d'influence * APPEL CIVIL - Acte d'appel - Vice de forme - Effet 2° C'est à bon droit qu'après avoir relevé qu'une partie était appelante d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à son père, entre temps décédé, et que plus de deux ans s'étaient écoulés sans qu'aucune des parties n'accomplît de diligences, une cour d'appel, saisie de l'instance ouverte par la déclaration d'appel, quelle que fût sa régularité, a déclaré l'instance périmée
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.