JURITEXT000007018486 CXCXAX1987X06X02X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018486.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1987, 86-12.123, Publié au bulletin 1987-06-24 Cour de cassation Cassation . 86-12123 Bulletin 1987 II N° 140 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry, 1986-01-14 1986-01-14 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy . Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les consorts X... avaient assigné Mme Y... en paiement d'un billet ; que Mme Y... a excipé de la nullité de la reconnaissance de dette et demandé reconventionnellement la restitution de meubles confiés aux consorts X... à titre de dépôt ; que le tribunal a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ; que Mme Y... a relevé appel et saisi un juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre Michel X... pour escroquerie du chef de la reconnaissance de dette et abus de confiance du chef du mobilier ; que, devant la cour d'appel, elle a conclu à un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur sa plainte ; Attendu que, pour refuser de surseoir et confirmer le jugement, la cour d'appel énonce que Mme Y... qui avait choisi la juridiction civile pour obtenir réparation, même si elle avait agi par voie de demande reconventionnelle, ne peut pas porter son action devant la juridiction repressive dès lors que sa plainte avec constitution de partie civile présente avec la demande formée précédemment identité de cause, d'objet et de parties ; Qu'en se bornant à affirmer une telle identité, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, d'une part, Mme Y..., qui s'était bornée au civil à se défendre sur la demande en paiement introduite par les consorts X... en excipant d'une nullité pour vice du consentement, avait demandé devant la juridiction pénale réparation du préjudice causé par l'escroquerie alléguée et que, d'autre part, la demande reconventionnelle tendait à la restitution de meubles confiés à titre de dépôt alors que la plainte pénale visait la réparation du dommage résultant du détournement de ces mêmes meubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon PROCEDURE CIVILE - " Una via electa " - Conditions - Identité d'objet des demandes * PROCEDURE CIVILE - " Una via electa " - Conditions - Identité de fondement des demandes - Demande à fondement contractuel Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile d'une partie et pour confirmer un jugement condamnant cette partie à payer le montant d'une dette et rejetant sa demande reconventionnelle en restitution de meubles confiés à titre de dépôt au créancier, énonce que le débiteur, qui avait choisi la juridiction civile pour obtenir réparation, même s'il avait agi par voie de demande reconventionnelle, ne peut pas porter son action devant la juridiction répressive dès lors que sa plainte avec constitution de partie civile présente avec la demande formée précédemment identité de cause, d'objet et de parties, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, d'une part, le débiteur, qui s'était borné au civil à se défendre sur la demande en paiement en excipant d'une nullité de la reconnaissance de dette pour vice du consentement, avait demandé devant la juridiction pénale réparation du préjudice causé par l'escroquerie alléguée du chef de la reconnaissance de dette, et que, d'autre part, la demande reconventionnelle tendait à la restitution de meubles confiés à titre de dépôt tandis que la plainte pénale visait la réparation du dommage résultant du détournement de ces mêmes meubles . Code de procédure pénale 4, 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.