JURITEXT000007018491 CXCXAX1987X11X01X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/84/JURITEXT000007018491.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1987, 86-13.232, Publié au bulletin 1987-11-24 Cour de cassation Rejet . 86-13232 Bulletin 1987 I N° 307 p. 220 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen, 1986-02-25 1986-02-25 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Lemaître et Monod . Rapporteur :M. Sargos Attendu que, le 19 janvier 1981, M. X... a passé, avec la société universelle de location (Locunivers) un contrat de location-vente d'un véhicule automobile, tandis que, par le même acte, M. Y... se rendait caution ; que les loyers mensuels étant restés impayés à partir de l'échéance du 15 avril 1981, la société Locunivers a mis le débiteur principal en demeure de payer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 1982, puis fait procéder, le 15 novembre 1983, à une sommation de restituer le véhicule, qui a été appréhendé le 30 novembre suivant et vendu le 26 janvier 1984 ; qu'enfin, en juin 1984, l'établissement de crédit a assigné devant le tribunal d'instance M. X... et M. Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'action irrecevable comme étant faite au-delà du délai de deux ans fixé par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; . Sur la première branche du moyen : Attendu que la société Locunivers reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, en l'absence de toute précision législative permettant d'écarter le principe selon lequel un délai pour agir est susceptible d'interruption ou de suspension, le délai fixé à deux ans par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 n'est pas un délai préfix ; Mais attendu que si le délai de deux ans prévu par la disposition précitée est bien un délai de prescription et non un délai préfix, en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Locunivers n'a jamais critiqué l'appréciation du premier juge qui avait effectivement retenu que ce délai était un " délai préfix insusceptible de suspension et d'interruption " ; que les moyens d'appel invoqués par l'établissement de crédit portaient uniquement sur le point de départ du délai et que l'arrêt attaqué a statué sur cette seule question sans se prononcer sur la nature dudit délai ; qu'ainsi, la société Locunivers est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation l'appréciation faite, non par la cour d'appel, mais par le premier juge quant à la nature du délai litigieux ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que, par ce grief, la société Locunivers reproche à la cour d'appel d'avoir fixé de façon erronée le point de départ du délai de deux ans ; Mais attendu que le point de départ du délai de deux ans, prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, aussi bien en ce qui concerne le débiteur principal que la caution ; que, s'agissant d'un litige né de la défaillance de l'emprunteur, ce délai court de l'échéance impayée, c'est-à-dire, en l'espèce, du 15 avril 1981 ; qu'ainsi, la deuxième branche du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Nature - Délai de prescription * PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Nature - Délai de prescription * DELAIS - Délai préfix - Prêt - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir 1° Le délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 est un délai de prescription et non un délai préfix 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai - Point de départ * PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai - Point de départ * CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Prescription - Délai - Point de départ - Prêt - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 - Date de l'échéance impayée * DELAIS - Computation - Point de départ - Prêt - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 - Date de l'échéance impayée 2° Le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, aussi bien en ce qui concerne le débiteur principal que la caution ; s'agissant d'un litige né de la défaillance de l'emprunteur, ce délai court de l'échéance impayée . 3° CASSATION - Moyen - Moyen étranger à la décision attaquée - Moyen visant un chef du jugement de première instance non frappé d'appel * APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Pluralité de chefs - Appel limité à l'un d'eux 3° Dès lors qu'en cause d'appel le demandeur au pourvoi n'a pas critiqué un motif du premier juge, il est irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1987-02-24 , Bulletin 1987, I, n° 64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.