JURITEXT000007018508 CXCXAX1987X03X03X00047X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018508.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 1987, 83-15.874, Publié au bulletin 1987-03-11 Cour de cassation Cassation partielle . 83-15874 Bulletin 1987 III N° 47 p. 28 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Orléans, 1983-06-27 1983-06-27 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :Mme Ezratty Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Brouchot, la SCP Lemaître et Monod, Mme Luc-Thaler, la SCP Vier et Barthélémy et M. Célice . Rapporteur :M. Bargue Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'UCB : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 1983), que l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), bénéficiaire sur des immeubles appartenant à Mme Z..., d'une inscription d'hypothèque valable jusqu'au 21 juillet 1976 qui n'a pas fait l'objet de renouvellement, a délivré à son débiteur commandement de saisie-immobilière publié le 10 octobre 1974 ; qu'adjudication des biens en deux lots a été faite les 27 octobre 1975 et 26 mars 1976 ; que les sommes correspondantes ont été consignées les 24 janvier et 7 septembre 1976 ; qu'une procédure d'ordre a été ouverte entre divers créanciers de Mme Z... ; Attendu que la Société Générale, colloquée dans la procédure, soutient que l'UCB est sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui statue sur l'appel formé contre le jugement rendu sur les contredits au règlement provisoire, dès lors que si sa collocation à titre hypothécaire lui a été refusée en raison de la péremption de son inscription initiale, elle a été colloquée à titre hypothécaire sur le fondement de l'article 656 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la collocation accordée à l'UCB lui fait prendre rang à la date de la publication de son commandement aux fins de saisie-immobilière, postérieurement aux inscriptions prises par trois autres créanciers ; qu'ainsi l'UCB qui, du chef de son inscription initiale se trouvait en premier rang, n'est pas dépourvue d'intérêt à critiquer la décision ; D'où il suit que le pourvoi principal formé par l'UCB est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la SOFIREC : Attendu qu'ayant saisi-arrêté entre les mains de Mme Z... les sommes dues par elle à M. B... dont elle était elle-même créancière, la Société de Banque pour le Financement et le Crédit (SOFIREC), qui a obtenu un jugement de validation de cette saisie, reproche à l'arrêt de l'avoir colloquée en sous-ordre au marc le franc sur les fonds revenant à M. B..., alors, selon le moyen, que " puisqu'aux termes de l'article 567 dernier alinéa du Code de procédure civile, " le dépôt subséquent d'une saisie-arrêt sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée et privilège exclusifs de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt ", le refus d'admettre que le jugement de validation de saisie-arrêt valait inscription particulière et privilégiait la SOFIREC, constitue une violation du texte précité " ; Mais attendu que le privilège créé par l'article 567 du Code de procédure civile s'applique aux sommes consignées en vertu d'une procédure de cantonnement de saisie-arrêt ; que l'arrêt qui relève que la SOFIREC se prévaut d'un jugement de validation de saisie-arrêt énonce exactement qu'il n'en résulte aucun droit pour le saisissant d'être colloqué en premier rang sur les sommes saisi-arrêtées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique des pourvois incidents formés par le Crédit Lyonnais, MM. X... et A... ci-après annexés : Attendu que M. X..., M. A... et le Crédit Lyonnais qui ne produisent ni l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 avril 1977 dont ils soutiennent que l'autorité de la chose jugée ne leur serait pas opposable, ni le jugement du tribunal de grande instance de Montargis du 15 février 1973 frappé de tierce opposition et dont l'objet est prétendu différent, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'UCB : Vu l'article 2154-1, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque est obligatoire, en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; Attendu que pour rejeter la demande de collocation en premier rang formé par l'UCB, l'arrêt énonce que l'inscription devant expirer le 26 juillet 1976 n'avait pas été renouvelée en temps opportun et que, compte tenu de la date des consignations les 24 janvier et 7 septembre 1976, l'UCB ne pouvait bénéficier de la dispense de renouvellement de son inscription ; Qu'en statuant ainsi alors que la consignation partielle du prix faite le 24 janvier 1976 antérieurement à la date de péremption de l'hypothèque, dispensait le créancier, à due concurrence, de renouveller son inscription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la société Bornhauser Molinari et Cie et de M. Y... ès qualités, CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen du pourvoi principal formé par l'UCB, l'arrêt rendu le 27 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges HYPOTHEQUE - Inscription - Renouvellement - Dispense - Réalisation du gage - Paiement ou consignation du prix - Consignation partielle * HYPOTHEQUE - Inscription - Renouvellement - Dispense - Réalisation du gage - Paiement ou consignation du prix - Consignation antérieure à la péremption de l'hypothèque Le renouvellement de l'inscription d'hypothèque est obligatoire en cas de réalisation du gage jusqu'au paiement ou à la consignation du prix d'adjudication. Une consignation partielle de ce prix, faite antérieurement à la date de péremption de l'hypothèque dispense le créancier, à due concurrence, de renouveler son inscription A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-07-29 Bulletin 1983, III, n° 150
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.