JURITEXT000007018511 CXCXAX1987X03X03X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018511.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mars 1987, 85-17.752, Publié au bulletin 1987-03-18 Cour de cassation Rejet . 85-17752 Bulletin 1987 III N° 56 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-07-10 1985-07-10 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Waquet et la SCP de Chaisemartin . Rapporteur :M. Douvreleur Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1985), que les eaux de la rivière l'Huveaune, qui longe le fonds de la société Richardson Frères puis, en aval, celui de la société Cusenier, inclus dans une zone d'aménagement concerté, ont débordé sur le fonds de la société Richardson Frères ; que ces eaux de débordement se sont accumulées, en raison de l'exécution par la société Cusenier, sur son fonds, de travaux de remblaiement qui, prévus au plan d'aménagement de la ZAC, ont fait obstacle à l'écoulement des eaux vers l'aval ; que la société Richardson Frères, se prévalant des dispositions de l'article 640, alinéa 2, du Code civil qui interdisent au propriétaire inférieur d'élever des ouvrages empêchant l'écoulement sur son fonds des eaux découlant naturellement des fonds plus élevés, a assigné la société Cusenier en réparation du dommage qu'elle a subi à la suite de l'inondation ; que la société Cusenier a appelé en garantie son vendeur, la société immobilière AMC ; Attendu que la société Richardson Frères fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, " que, d'une part, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 640 du Code civil que toute aggravation, même non fautive, par le propriétaire du fonds servant, de la servitude d'écoulement des eaux ouvre droit à réparation pour le propriétaire du fonds dominant ; qu'ainsi, en déboutant la société Richardson de son action en réparation des dommages causés par le remblaiement opéré par la société Cusenier et son auteur, au seul motif que ledit remblaiement avait été exécuté dans le cadre de l'aménagement d'une ZAC conformément aux prescriptions du cahier des charges et était dépourvu de tout caractère fautif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé, alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour écarter toute responsabilité de la société Cusenier, sur l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, qui a pour seul objet d'imposer le respect des dispositions d'urbanisme du plan d'aménagement de zone aux propriétaires qui entendent effectuer des constructions sur leur terrain et qui est étranger au domaine d'application de l'article 640 du Code civil, la cour d'appel a violé lesdits textes " ; Mais attendu que l'article 640, alinéa 2, du Code civil, qui interdit au propriétaire du fonds inférieur d'élever des digues faisant obstacle à l'écoulement des eaux provenant du fonds supérieur, ne s'appliquant pas aux eaux de débordement des cours d'eau, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SERVITUDE - Ecoulement des eaux - Obstacle à l'écoulement - Construction d'une digue par le propriétaire du fonds inférieur - Eaux de débordement des cours d'eau * EAUX - Ecoulement - Servitude - Obstacle à l'écoulement - Construction d'une digue par le propriétaire du fonds inférieur - Eaux de débordement des cours d'eau L'article 640 alinéa 2 du Code civil qui interdit au propriétaire du fonds inférieur d'élever des digues faisant obstacle à l'écoulement des eaux provenant du fonds supérieur, ne s'applique pas aux eaux de débordement des cours d'eau . Code civil 640 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.