Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1987, 84-42.859
JURITEXT000007018519 CXCXAX1987X03X05X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018519.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1987, 84-42.859, Publié au bulletin 1987-03-04 Cour de cassation Rejet .
84-42859 Bulletin 1987 V N° 100 p. 65 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 1983-12-05 1983-12-05 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Guermann Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 406 et 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-6 du Code du travail ; .
Attendu que M. X..., qui avait intenté une action devant le conseil de prud'hommes et qui n'avait pas comparu à l'audience de jugement, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 décembre 1983) d'avoir déclaré la citation caduque alors, selon le pourvoi, que l'acte introductif d'instance n'est pas la convocation devant le bureau de jugement mais celle devant le bureau de conciliation et que c'est seulement devant le bureau de conciliation que la citation peut être déclarée caduque et alors que l'article 468 du nouveau code de procédure civile ne peut s'appliquer aux instances prud'homales en cours ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, sans motif légitime, le demandeur n'avait pas comparu, c'est à bon droit que le bureau de jugement a déclaré la citation caduque ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Comparution du demandeur - Motif légitime de ne pas comparaître - Absence - Caducité de la citation * PRUD'HOMMES - Procédure - Citation - Caducité - Conditions C'est à bon droit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui constate que, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, déclare la citation caduque .