JURITEXT000007018522 CXCXAX1987X03X05X00103X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018522.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1987, 84-14.145, Publié au bulletin 1987-03-04 Cour de cassation Rejet . 84-14145 Bulletin 1987 V N° 103 p. 66 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1984-05-04 1984-05-04 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocat :M. Defrenois . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... ne s'étant pas acquitté en temps utile de ses cotisations sociales venues à échéance le 1er avril 1979, la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales (MICREP) lui a refusé le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés en 1979 ; qu'il fait grief à la cour d'appel (Versailles, 4 mai 1984) d'avoir rejeté sa demande tendant à être rétabli dans ses droits aux prestations, alors, d'une part, que l'arrêt ne contient aucune constatation de fait permettant d'apprécier les conséquences de la maladie dont M. de X... était atteint sur son comportement à l'époque des faits litigieux et alors, d'autre part, que l'exigence relative au paiement de la cotisation du semestre en cours avant la date de l'échéance semestrielle suivante suppose, pour son application, qu'à cette dernière date, l'empêchement constitutif de la force majeure ait cessé, alors, enfin, que les juges d'appel n'ont pas constaté qu'à la date de l'échéance semestrielle suivante, soit le 1er octobre 1979, l'empêchement constitutif de la force majeure dont se prévalait M. de X... n'existait plus ; Mais attendu que la force majeure ne pouvant en principe, et sauf disposition expresse, suppléer à l'absence des conditions légales d'ouverture du droit, la cour d'appel, qui a relevé que la cotisation venue à échéance le 1er avril 1979 n'avait pas été acquittée avant l'échéance semestrielle suivante, a, par cette seule constatation, justifié sa décision écartant le rétablissement sollicité ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Force majeure - Effets * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Paiement - Défaut - Incidence sur le droit aux prestations * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Paiement - Défaut - Force majeure Les juges qui relèvent que la cotisation due par un travailleur non salarié des professions non agricoles et qui était venue à échéance, n'avait pas été acquittée avant l'échéance semestrielle suivante, justifient, par cette seule constatation, leur décision de refuser le remboursement des soins dispensés à l'assuré alors qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Et à cet égard, la force majeure ne peut, en principe, et sauf disposition expresse, suppléer à l'absence des conditions légales d'ouverture du droit A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-01-07 Bulletin 1985, V, n° 9, p. 7 (cassation).<br/> Loi 66-509 1966-07-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.