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JURITEXT000007018523

JURITEXT000007018523 CXCXAX1987X03X05X00104X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018523.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1987, 84-11.751, Publié au bulletin 1987-03-04 Cour de cassation Cassation . 84-11751 Bulletin 1987 V N° 104 p. 67 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Colmar, 1984-01-17 1984-01-17 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Ravanel et Coutard . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article L. 613-10 ancien du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 ; Attendu que le docteur X..., bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 %, a refusé de payer à l'URSSAF les cotisations qui lui étaient réclamées au titre du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés pour la période du 1er mai 1980 au 30 avril 1981, estimant qu'il devait continuer à bénéficier de l'exonération qui lui avait été accordée en application de l'article 4 de l'arrêté du 12 août 1971 ; Attendu que pour dire que ces cotisations n'étaient pas dues, la cour d'appel a essentiellement énoncé que les nouvelles dispositions introduites dans l'article L. 613-10 par la loi précitée, sur lesquelles l'URSSAF se fondait pour remettre en cause cette exonération, n'étaient pas applicables faute de parution du décret prévu à l'alinéa 2 de ce texte, et que de toute manière, cette nouvelle rédaction, en l'absence de mention explicite, n'impliquait pas la suppression des exonérations accordées en l'état de la réglementation antérieure ; Attendu cependant, d'une part, que le décret prévu devant seulement déterminer les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires d'avantages de retraite ainsi que les exonérations accordées aux titulaires de tels avantages dont les ressources sont insuffisantes, le fait qu'il n'ait pas été pris ne saurait faire échapper le docteur X... à l'obligation de cotiser au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés dès lors qu'il n'était pas contesté que, pendant la période en cause, ce praticien était en activité ; que, d'autre part, en réservant les seules exonérations possibles aux titulaires d'avantages de retraite du régime précité, l'article 25 de la loi du 28 décembre 1979 a implicitement abrogé les dispositions réglementaires antérieures qui permettaient aux titulaires d'une pension, rente, allocation ou avantage quelconque leur ouvrant droit à ce titre au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie d'un régime de salariés d'être exonérés du paiement de la cotisation personnelle due en application de l'article 2 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971 ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Exonération - Dispositions la prévoyant - Abrogation implicite par la loi du 28 décembre 1979 * LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation implicite - Sécurité sociale - Assurances sociales - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Exonération - Dispositions la prévoyant - Abrogation par la loi du 28 décembre 1979 Le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-10 ancien du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, devant seulement déterminer les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires d'avantages de retraite, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires de tels avantages dont les ressources sont insuffisantes, le fait qu'il n'ait pas été pris ne saurait faire échapper un praticien en activité à l'obligation de cotiser au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Et en réservant les seules exonérations possibles aux titulaires d'avantages de retraite du régime précité, l'article 25 de la loi du 28 décembre 1979 a implicitement abrogé les dispositions réglementaires antérieures qui permettaient aux titulaires d'une pension, rente, allocation ou avantage quelconque, leur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie d'un régime de salariés, d'être exonérés du paiement de la cotisation personnelle due en application de l'article 2 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971, en sorte qu'un praticien, bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 %, ne peut continuer à bénéficier de l'exonération qui lui avait été accordée en application desdites dispositions réglementaires Code de la sécurité sociale L613-10 ancien Décret 71-543 1971-07-02 art. 2 Loi 79-1129 1979-12-28 art. 25

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