JURITEXT000007018532 CXCXAX1987X05X02X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018532.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 1987, 86-11.663, Publié au bulletin 1987-05-06 Cour de cassation Rejet . 86-11663 Bulletin 1987 II N° 91 p. 55 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry, 1985-11-19 1985-11-19 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Le Prado, Ancel et Célice . Rapporteur :M. Chabrand Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : . Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 novembre 1985), que, sur une chaussée rendue glissante par la pluie à la sortie d'une courbe, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y..., fonctionnaire, et le camion conduit par M. X..., appartenant aux Etablissements Patuel, qui circulait en sens inverse ; que, blessé, M. Y... a assigné, en réparation de son préjudice, M. X..., les Etablissements Patuel et leur assureur, la compagnie La Providence ; qu'il a appelé en déclaration de jugement commun l'Agent judiciaire du Trésor et la Mutuelle Générale de l'Education Nationale ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris est intervenue à l'instance ; que les Etablissements Patuel ont formé une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages de M. Y... et le condamner à indemniser les Etablissements Patuel de leur dommage, l'arrêt, après avoir relevé que le camion était tout à fait sur sa droite et que sa position légèrement en biais résultait manifestement du choc, retient que l'automobile, qui avait dérapé dans la courbe, avait été vue " roulant à une vitesse folle " juste avant l'accident et énonce que son conducteur, circulant à une vitesse trop rapide par rapport à la configuration des lieux pour rester maître de son véhicule, en avait perdu le contrôle ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les fautes de M. Y... ont été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute exclusive - Vitesse excessive - Perte de contrôle du véhicule * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Effets Justifie légalement sa décision au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'une automobile dans une collision entre son véhicule et un camion, après avoir relevé que le camion était tout à fait sur sa droite, retient que l'automobile, qui avait dérapé dans une courbe, avait été vue " roulant à une vitesse folle " juste avant l'accident et énonce que son conducteur, circulant à une vitesse trop rapide par rapport à la configuration des lieux pour rester maître de son véhicule, en avait perdu le contrôle, de telles constatations et énonciations établissant que les fautes de l'automobiliste ont été la cause exclusive de l'accident . Loi 85-677 1985-07-05 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.