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JURITEXT000007018535

JURITEXT000007018535 CXCXAX1987X03X05X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018535.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1987, 83-41.527, Publié au bulletin 1987-03-12 Cour de cassation Cassation . 83-41527 Bulletin 1987 V N° 148 p. 94 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1982-11-10 1982-11-10 Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Picca Avocats :SCP Lemanissieer et Roger . Rapporteur :M. Bonnet Sur le second moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que Mme X..., membre élu du comité d'entreprise de la clinique des Trois-Lucs, a été licenciée par lettre du 22 mars 1979, sans que l'assentiment du comité d'entreprise ait été préalablement recueilli ; que l'employeur a adressé à la salariée le 13 avril suivant une nouvelle lettre de licenciement, après avoir obtenu l'assentiment du comité ; Attendu que pour déclarer valable le licenciement du 13 avril 1979, la cour d'appel a énoncé que l'irrégularité du licenciement notifié à Mme X... par lettre du 22 mars 1979, qui avait eu pour conséquence d'entraîner la nullité de cette mesure, ne pouvait mettre obstacle à ce que l'employeur lui notifia à nouveau son licenciement dans le respect des dispositions légales susvisées, tandis que cette salariée, qui bénéficiait d'un préavis d'un mois et qui n'avait pas cessé son activité, se trouvait toujours dans les liens de son contrat de travail ; Attendu, cependant, que les formalités légales protectrices édictées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives doivent être observées par l'employeur préalablement à leur licenciement et que l'accomplissement de ces formalités, postérieur au licenciement, ne peut pas rétroactivement valider celui-ci ; Qu'il s'ensuit qu'en déclarant néanmoins valable le licenciement notifié le 13 avril 1979, après assentiment du comité d'entreprise, alors que cet accord n'avait été obtenu par l'employeur que postérieurement au licenciement du 22 mars 1979, prononcé sans observation des formalités légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Membre du comité d'entreprise - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Caractère préalable - Nécessité * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Caractère préalable - Nécessité * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Assentiment postérieur au licenciement - Validation rétroactive (non) * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Membre du comité d'entreprise - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Assentiment postérieur au licenciement - Validation rétroactive (non) Les formalités légales protectrices édictées en faveur des salariés investis de fonctions représentatives doivent être observées par l'employeur préalablement à leur licenciement et l'accomplissement de ces formalités, postérieur au licenciement, ne peut pas rétroactivement valider celui-ci . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-05-08 Bulletin 1974, V, n° 278

(1), p. 267 (cassation) ; Chambre sociale, 1982-02-25 Bulletin 1982, V, n° 125, p. 92 (cassation partielle).<br/> Code du travail L436-1

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