JURITEXT000007018538 CXCXAX1987X07X03X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018538.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juillet 1987, 86-12.836, Publié au bulletin 1987-07-22 Cour de cassation Rejet . 86-12836 Bulletin 1987 III N° 154 p. 89 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-01-23 1986-01-23 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Senselme Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1986), qu'en vue d'acquérir divers lots dans un ensemble immobilier que construisait la société civile immobilière Les Résidences Saint-Louis, M. X... a, le 27 novembre 1979, conclu avec celle-ci un contrat préliminaire dit de réservation, aux termes duquel le prix stipulé était payable par fractions, 25 % étant, notamment, exigibles à la signature de l'acte de vente si celle-ci intervenait avant l'achèvement des fondations, 10 % lors de cet achèvement et 20 % deux mois après ; que M. X... a, le 30 septembre 1980, refusé de signer l'acte de vente qui lui était présenté, en faisant valoir qu'il lui était réclamé le versement immédiat de 55 % du prix alors que le projet d'acte qui lui avait été notifié n'en prévoyait l'exigibilité qu'à concurrence de 35 % ; Attendu que la société Les Résidences Saint-Louis fait grief à l'arrêt d'avoir jugé justifié le refus de signer un tel acte, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'article R. 261-30 du Code de la construction n'impose nullement que le projet d'acte soit nécessairement conforme à l'acte définitif, qu'il est, au contraire, dans la nature même d'un projet d'être modifié, que l'arrêt a donc violé par fausse application l'article R. 261-30 du Code de la construction, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui reconnaît que l'attestation de l'architecte, établissant que les fondations avaient été achevées le 22 mai 1980, avait été communiquée à M. X..., n'a pu dire ce dernier fondé à n'offrir que 35 % du prix, 20 % supplémentaires étant dus de plein droit deux mois après l'achèvement des fondations, que l'arrêt a ainsi omis de tirer de ses constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement, et a violé l'article 1134 du Code civil " ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la notification prévue à l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation, un mois au moins avant la date de la signature de l'acte de vente, doit s'entendre d'un projet conforme à l'acte à intervenir, suffisamment précis pour que l'acquéreur puisse vérifier si les sommes réclamées sont, en l'état de l'exécution des travaux, réellement dues ; qu'ayant constaté que dans le seul projet d'acte de vente, notifié au réservataire en avril 1980, la date d'achèvement des fondations n'était même pas précisée et que, si celles-ci avaient été terminées le 22 mai 1980, l'attestation de l'architecte à cet égard n'avait été communiquée à l'acquéreur que le 30 septembre 1980, la cour d'appel a décidé à bon droit que le refus opposé, à cette date, par M. X... était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Contrat - Contrat préliminaire - Projet d'acte de vente - Projet conforme à l'acte à intervenir - Nécessité La notification du projet d'acte de vente au réservataire qui doit intervenir un mois au moins avant la date de la signature de l'acte, telle que prévue à l'article R. 261-30 du Code de la construction, doit s'entendre d'un projet conforme à l'acte à intervenir, suffisamment précis pour que l'acquéreur puisse vérifier si les sommes réclamées sont, en l'état de l'exécution des travaux, réellement dues .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.