← France

JURITEXT000007018539

JURITEXT000007018539 CXCXAX1987X07X03X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018539.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juillet 1987, 86-11.587, Publié au bulletin 1987-07-22 Cour de cassation Cassation . 86-11587 Bulletin 1987 III N° 155 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Orléans, 1985-11-28 1985-11-28 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint Blancard Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy . Rapporteur :M. Chevreau Sur le premier moyen : Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; Attendu que pour débouter les consorts X..., propriétaires dans l'immeuble en copropriété ...

(14e), d'un lot à usage de garage commercial et atelier de réparation, de leur demande tendant à faire déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété limitant la destination de ce lot à cette seule activité, l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, énonce qu'il résulte de l'examen des actes que les copropriétaires, lors de la mise en copropriété, ont entendu affecter une partie de l'immeuble non à un simple usage commercial non défini, mais à destination de garage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un changement de la nature de l'activité commerciale, dans un lot où le règlement de copropriété autorise l'exercice du commerce, n'implique pas, par lui-même, une modification de la destination de l'immeuble et peut s'effectuer librement, sous réserves de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à des limitations conventionnelles justifiées par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Locaux à usage commercial - Transformation de la nature de l'activité commerciale * COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance - Limite - Atteinte à la destination de l'immeuble Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble . Encourt la cassation pour violation de la loi l'arrêt qui énonce qu'il résulte de l'examen des actes que les copropriétaires, lors de la mise en copropriété, ont entendu affecter une partie de l'immeuble non à un simple usage commercial non défini, mais à destination de garage, alors qu'un changement de la nature de l'activité commerciale dans un lot où le règlement de copropriété autorise l'exercice du commerce n'implique pas, par lui-même, une modification de la destination de l'immeuble et peut s'effectuer librement, sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à des limitations conventionnelles justifiées par la destination de l'immeuble DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1986-12-10 Bulletin, 1986, III, n° 179, p. 141 (cassation).<br/> Loi 65-557 1965-07-10 art. 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.