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JURITEXT000007018552

JURITEXT000007018552 CXCXAX1988X03X05X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018552.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1988, 86-16.844, Publié au b

Article 14-t

er - Commission paritaire - Décisions - Voies de recours CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention nationale du 31 décembre 1958 instituant un régime d'allocations aux travailleurs

Article 14-t

er - Commission paritaire - Décisions - Contrôle du juge (non) TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Décision refusant le maintien du versement de l'allocation supplémentaire d'attente par la commission paritaire - Contrôle du juge (non) TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Décision refusant le maintien du versement de l'allocation supplémentaire d'attente par la commission paritaire - Voies de recours POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Convention nationale du 31 décembre 1958 instituant un régime d'allocations aux travailleurs

Article 14-t

er - Commission paritaire - Décisions - Contrôle (non) Il résulte des dispositions de l'article 14 ter du règlement annexé à la convention du 31 décembre 1958 instituant un régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, qu'à l'expiration de la période de quatre-vingt-onze jours suivant le versement des allocations supplémentaires d'attente, la commission paritaire instituée au sein de chaque ASSEDIC décide, après examen du dossier du bénéficiaire de ces prestations, s'il y a lieu d'en maintenir le service compte tenu, notamment, des possibilités et des efforts de reclassement de l'intéressé . Les juges du fond ne peuvent substituer leur appréciation de l'opportunité du maintien de cette prestation à celle de la Commission à laquelle le règlement confère le pouvoir sans qu'aucun recours eût été prévu de ce chef EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1982-10-27, Bulletin 1982, V, n° 587, p. 431 (cassation) Convention nationale instituant un régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce 1958-12-31 Règlement annexé art. 14-ter

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.