JURITEXT000007018567 CXCXAX1987X04X04X00099X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018567.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1987, 85-14.129, Publié au bulletin 1987-04-28 Cour de cassation Cassation . 85-14129 Bulletin 1987 IV N° 99 p. 75 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1984-02-09 1984-02-09 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :MM. Vincent et Boullez . Rapporteur :M. Hatoux . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 283 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, d'où il suit que lorsque la convention mentionne un prix sans indication de la TVA, ce prix est présumé comprendre le montant de la taxe due sur l'opération en cause ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 4 février 1977, la société Catalogne Poids lourds (la société) a repris un tracteur appartenant à M. X... pour le prix de 32 000 francs, et qu'ultérieurement, dans une instance dirigée contre lui, M. X... a demandé reconventionnellement à la société le montant de la TVA qu'il avait dû payer sur la vente ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le seul document établi lors de la transaction ne portait aucune mention relative à la TVA, a retenu qu'il convenait de considérer que le prix stipulé était fixé sans TVA comme il était d'usage en 1977 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Absence d'accord des parties - Redevable selon la loi fiscale * IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Récupération * AUTOMOBILE - Vente - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Absence d'accord des parties - Redevable selon la loi fiscale Il résulte de la combinaison des articles 1134 du Code civil et 283 du Code général des impôts qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, d'où il suit que lorsque la convention mentionnne un prix sans indication de cette taxe, ce prix est présumé en comprendre le montant dû sur l'opération en cause, sans qu'il puisse être considéré qu'il était fixé hors taxe A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1978-03-30 Bulletin 1978, IV, n° 97, p. 79 (rejet) ; Chambre commerciale, 1982-01-11 Bulletin 1982, IV, n° 9, p. 6 (rejet) ; Chambre commerciale, 1984-07-05 Bulletin 1984, IV, n° 217, p. 182 (cassation).<br/> CGI 283 Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.