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JURITEXT000007018581

JURITEXT000007018581 CXCXAX1987X04X01X00123X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018581.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 avril 1987, 85-17.997, Publié au bulletin 1987-04-07 Cour de cassation Cassation . 85-17997 Bulletin 1987 I N° 123 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Toulouse, 1984-11-21 1984-11-21 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Sargos Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société le Crédit moderne des mensualités impayées et des frais annexes correspondant à un crédit consenti pour l'achat de biens mobiliers, le tribunal d'instance a énoncé que M. X..., qui contestait avoir signé le contrat de crédit, ne rapportait pas la preuve de ce qu'un autre aurait pu signer à sa place ; Attendu, cependant, que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; d'où il suit qu'en se déterminant par le motif précité le juge a méconnu son office et fait une application erronée des règles de la preuve ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour dire que M. X... pouvait seul être recherché sur le plan de sa responsabilité contractuelle, le tribunal a retenu que le contrat de crédit avait reçu un commencement d'exécution et que les marchandises avaient été livrées ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le commencement d'exécution était le fait de M. X..., et, notamment, si les objets achetés lui avaient été livrés et s'il avait lui-même payé les premières mensualités, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 novembre 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrits produits en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Nécessité * VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité Dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; . Méconnaît dès lors son office et fait une application erronée des règles de la preuve le tribunal qui, pour rejeter un moyen tiré de la contestation d'une signature sur un contrat, se borne à énoncer que la partie qui déniait ainsi son écriture ne rapportait pas la preuve de ce qu'un autre aurait signé à sa place DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1984-02-15 Bulletin 1984, I, n° 65, p. 54 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1315

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