JURITEXT000007018589 CXCXAX1987X05X05X00292X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018589.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 86-60.072, Publié au bulletin 1987-05-07 Cour de cassation Rejet . 86-60072 Bulletin 1987 V N° 292 p. 187 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lille, 1986-01-23 1986-01-23 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Le Griel . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-1 du Code du travail : . Attendu que la Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC a, le 21 novembre 1985, désigné M. Philippe X..., directeur d'un des foyers gérés par l'association " Les Papillons blancs " de Lille, comme délégué syndical CGC et représentant syndical auprès du comité d'entreprise de l'association ; que le syndicat CFDT sanitaire et social de Lille-Armentières fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette désignation, alors que les salariés ayant vocation à représenter l'employeur dans ses relations avec le personnel ne peuvent prétendre à l'exercice d'une fonction syndicale ou élective dans l'entreprise, peu important à cet égard que cette représentation de l'employeur se traduise par l'exercice d'un pouvoir consultatif, de sorte qu'en se fondant sur l'unique motif que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir délibératif sur le personnel qu'il gérait, semblable à celui possédé par le dirigeant de l'association, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu que le tribunal a constaté que si M. X..., salarié de l'association, exerçait des fonctions d'administration et de gestion de l'un des foyers de l'association, il ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur le personnel qu'il gérait et n'était associé qu'à titre consultatif aux décisions en la matière qui étaient du seul ressort du président du conseil d'administration ; Que par ces motifs, desquels il résulte que M. X... n'exerçait pas le rôle de l'employeur dans ses rapports vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié ayant reçu délégation - Directeur d'un foyer d'une association - Pouvoir consultatif sur la gestion du personnel * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salarié ayant reçu délégation - Directeur d'un foyer d'une association - Pouvoir consultatif sur la gestion du personnel * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié ayant reçu délégation - Directeur du foyer d'une association - Pouvoir consultatif sur la gestion du personnel Justifie légalement sa décision de valider la désignation par un syndicat d'un directeur d'un foyer géré par une association, comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de l'association, le jugement qui constate que si ce salarié exerçait des fonctions d'administration et de gestion de l'un des foyers de l'association, il ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur le personnel qu'il gérait et n'était associé qu'à titre consultatif aux décisions en la matière qui étaient du seul ressort du président du conseil d'administration .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.