JURITEXT000007018596 CXCXAX1987X03X05X00178X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/85/JURITEXT000007018596.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1987, 84-44.615, Publié au bulletin 1987-03-19 Cour de cassation Rejet . 84-44615 Bulletin 1987 V N° 178 p. 112 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Paris, 1983-10-19 1983-10-19 Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Charruault Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité d'éducateur-chef par le Centre d'Aide par le Travail (CAT), " Les Ateliers de Jemmapes ", a interrompu l'exercice de ses fonctions pour cause de maladie en décembre 1979, mai 1981 et mai 1982 ; qu'en ces trois occasions, il a perçu une indemnité égale au salaire afférent à chaque période d'arrêt de travail amputée d'un délai de carence de trois jours ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de condamner son employeur à lui verser un complément d'indemnité identique à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant ce délai de carence ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 1983) d'avoir rejeté cette demande, alors que le conseil de prud'hommes a reconnu que, depuis la création du Centre, en 1971, l'interruption du travail pour cause de maladie n'avait jamais entraîné une réduction de salaire même pendant les trois premiers jours d'absence ; qu'en refusant de tirer de la constatation de l'existence de cet usage les conséquences légales qui en découlaient, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le CAT " Les Ateliers de Jemmapes " était placé sous la tutelle de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le conseil de prud'hommes a retenu que celle-ci avait, en 1979, imposé à la direction de cet établissement de se conformer à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951, qui, en matière d'indemnisation des absences pour cause de maladie, institue un délai de carence de trois jours ; Que, dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que M. X... n'était pas fondé à exiger l'application d'un usage contraire à une directive impérative de l'autorité assurant la tutelle financière du Centre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi USAGES - Contrat de travail - Usage contraire à une directive impérative de l'autorité de tutelle - Application (non) * USAGES - Usages professionnels - Application - Etablissement soumis à une tutelle administrative - Usage contraire à une directive impérative de l'autorité de tutelle (non) * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Indemnité de maladie - Convention collective prévoyant un délai de carence de trois jours - Usage n'en tenant pas compte - Usage contraire à une directive impérative de l'autorité de tutelle - Application (non) * USAGES - Contrat de travail - Salaire - Maladie du salarié - Délai de carence Un salarié n'est pas fondé à exiger l'application d'un usage contraire à une directive impérative de l'autorité assurant la tutelle financière de l'organisme qui l'emploie . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-03-26 Bulletin 1981, V, n° 264, p. 156 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.