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JURITEXT000007018600

JURITEXT000007018600 CXCXAX1987X04X04X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018600.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1987, 85-15.622, Publié au bulletin 1987-04-07 Cour de cassation Cassation partielle . 85-15622 Bulletin 1987 IV N° 93 p. 70 CHAMBRE_COMMERCIALE cour d'appel de Douai, 1985-03-07 1985-03-07 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Nicolay et la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Coquant : . Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Coquant a chargé la société Peschaud et Cie internationale (société Peschaud) d'expédier au Mexique des malles appartenant à un de ses employés, que celles-ci ne sont pas parvenues à destination, que la société Coquant a retenu, sur le montant de factures relatives à d'autres expéditions et qui lui étaient adressées par la société Peschaud, une somme de 55 000 francs représentant le préjudice causé par cette perte ; Attendu que la société Coquant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Peschaud, alors selon le pourvoi, que, dans le contrat de transport maritime, l'absence de réserves lors de la livraison édicte une présomption simple de réception des biens tels que décrits dans le connaissement, sans que cette présomption soit assimilable à une fin de non-recevoir, d'où il suit qu'en énonçant que la société Coquant était forclose pour agir, faute pour elle d'avoir émis des réserves en temps utile, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré que la société Coquant était forclose pour agir, mais qui a relevé qu'elle ne justifiait pas avoir formulé à la livraison les réserves qui s'imposaient, a pu estimer que la faute ainsi commise avait compromis le recours éventuel de la société Peschaud contre le transporteur et ne lui permettait pas de prétendre obtenir de cette société la réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1275 du Code civil ; Attendu que pour s'opposer à la demande de la société Peschaud portant sur le paiement de factures représentant le prix de transports qui lui avaient été commandés par la société Coquant, celle-ci a soutenu que la société CIMSA, sa filiale au Mexique, était devenue le débiteur principal de la société Peschaud avec l'accord de cette dernière et qu'elle n'avait plus à son égard qu'une obligation de garantie dont les conditions d'application n'étaient pas réunies ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Peschaud, l'arrêt énnonce qu'une lettre de la société Coquant à la société Peschaud a modifié les rapports contractuels des parties et que cette dernière société ne peut revenir sur l'adhésion implicite mais nécessaire qu'elle a donnée en admettant le retour par la société Coquant des factures établies en francs français pour deux expéditions déjà réalisées et en les expédiant à la société CIMSA à laquelle elle en a réclamé le règlement à plusieurs reprises en même temps qu'elle lui demandait le paiement d'expéditions postérieures à cette lettre, ayant donné lieu à une facturation en dollars US ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Peschaud avait exprimé la volonté de décharger son débiteur originaire de ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen du pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident formé par la société Coquant ; Mais sur le pourvoi principal CASSE ET ANNULE en ce qu'il a rejeté la demande de la société Peschaud, l'arrêt rendu le 7 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens 1° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Réserves par le réceptionnaire - Absence - Portée * TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Action de l'expéditeur contre le commissionnaire - Impossibilité pour ce dernier de sauvegarder son recours contre le transporteur - Absence de réserves 1° Une cour d'appel, qui relève que l'expéditeur par voie maritime de marchandises ne justifie pas avoir formulé à la livraison des réserves qui s'imposaient, peut estimer que la faute ainsi commise compromet le recours éventuel du commissionnaire de transports contre le transporteur et ne lui permet pas de prétendre obtenir de ce commissionnaire la réparation de son préjudice. 2° DELEGATION DE CREANCE - Délégation parfaite - Conditions - Libération du délégant - Manifestation expresse du délégataire - Nécessité * NOVATION - Changement de débiteur - Acceptation de la substitution par le créancier - Déclaration expresse - Nécessité 2° Une cour d'appel ne peut rejeter la demande en paiement d'un commissionnaire de transports formée contre l'expéditeur de marchandises qui soutient que sa filiale à l'étranger est devenue débiteur principal, aux motifs qu'une lettre de l'expéditeur adressée au commissionnaire a modifié les rapports contractuels des parties et que le commissionnaire ne peut revenir sur l'adhésion implicite mais nécessaire qu'il a donnée, sans constater qu'il avait exprimé la volonté de décharger son débiteur originaire de ses obligations A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1983-06-22 Bulletin 1983, IV, n° 183, p. 159 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

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