JURITEXT000007018606 CXCXAX1987X04X05X00180X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018606.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1987, 84-11.118 84-11.148, Publié au bulletin 1987-04-01 Cour de cassation Cassation partielle . 84-11118 84-11148 Bulletin 1987 V N° 180 p. 115 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1983-12-08 1983-12-08 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Nicolay et M. Vuitton . Rapporteur :M. Magendie Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-11.118 et 84.11.148 ; . Sur le premier moyen : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que M. Y..., assuré à la Mutuelle générale française accidents (MGFA), ayant été déclaré entièrement responsable d'un accident de la circulation au cours duquel son passager, Jean-Pierre X..., a été mortellement blessé, l'arrêt attaqué, sans modifier l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice global subi par sa veuve, a augmenté les remboursements dus à la caisse primaire d'assurance maladie au titre des prestations servies à ladite veuve tout en maintenant l'indemnité complémentaire revenant à celle-ci ; Qu'en prononçant ainsi contre l'auteur de l'accident et son assureur des condamnations excédant les réparations mises à leur charge selon le droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... et son assureur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie une somme comprenant, notamment, le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail versée à Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social ne pouvait prétendre qu'au remboursement desdits arrérages au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement à la crédirentière, sauf accord du tiers responsable ou de son assureur pour s'en libérer par anticipation en versant le capital représentatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que si ce texte autorise les caisses, en cas d'accident mortel causé par un tiers, à poursuivre le remboursement des prestations légales à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond au préjudice matériel des ayants droit de la victime, ce recours ne peut s'exercer, pour ce qui concerne chacun de ces ayants droit, que dans la limite de l'indemnité qui lui est personnellement allouée ; Attendu, en outre, que lorsque le montant de cette indemnité est, après déduction des prestations sociales échues, inférieur au capital représentatif des arrérages à échoir de la rente servie à l'ayant droit, le tiers responsable n'est tenu qu'au remboursement d'arrérages déterminés d'après le solde disponible des condamnations, le reliquat de la rente étant supporté par l'organisme de sécurité sociale, à moins que le tiers ne préfère se libérer en versant à la Caisse, sous réserve de l'accord de celle-ci, le solde des indemnités qui lui incombent ; Attendu que les juges du fond, après avoir évalué le préjudice patrimonial éprouvé par chacun des enfants mineurs de Jean-Pierre X..., ont fait masse de ces indemnités puis, constatant que leur montant était inférieur aux rentes servies à ces ayants droit, ont ordonné le remboursement desdites rentes à la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'un capital égal à ce montant ; En quoi ils ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité complémentaire allouée à Mme veuve X... et des remboursements à la Caisse du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente servie à cette dernière ainsi que des rentes servies à ses enfants mineurs, l'arrêt rendu le 8 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen 1° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Appel - Augmentation des remboursements accordés aux caisses - Portée * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Evaluation - Appel 1° Encourt la cassation l'arrêt qui, sans modifier l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice global subi par la veuve de la victime d'un accident de la circulation, augmente les remboursements dus à la caisse au titre des prestations servies à l'intéressée, tout en maintenant l'indemnité complémentaire revenant à celle-ci, prononçant ainsi contre l'auteur de l'accident et son assureur des condamnations excédant les réparations mises à leur charge selon le droit commun en violation de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) . 2° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Arrérages - Capital constitutif - Exigibilité (non) 2° Une caisse de sécurité sociale ne peut prétendre qu'au remboursement des arrérages de la rente d'accident du travail qu'elle sert au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement au crédirentier, sauf accord du tiers responsable ou de son assureur pour s'en libérer par anticipation en versant le capital représentatif . 3° SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Pluralité d'ayants droit - Indemnités allouées séparément à chacun d'eux * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Arrérages - Calcul - Indemnité mise à la charge du tiers inférieure au capital constitutif de la rente 3° Si l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) autorise les caisses, en cas d'accident mortel causé par un tiers, à poursuivre le remboursement des prestations légales à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui correspond au préjudice matériel des ayants droit de la victime, ce recours ne peut s'exercer, pour chacun de ces ayants droit que dans la limite de l'indemnité qui lui est personnellement allouée . Lorsque le montant de cette indemnité est, après déduction des prestations sociales échues, inférieur au capital représentatif des arrérages à échoir de la rente servie à l'ayant droit, le tiers responsable n'est tenu qu'au remboursement d'arrérages déterminés d'après le solde disponible des condamnations, le reliquat de la rente étant supporté par l'organisme de sécurité sociale, à moins que le tiers ne préfère se libérer en versant à la caisse, sous réserve de l'accord de celle-ci, le solde des indemnités qui lui incombent DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1967-01-26 Bulletin 1967, IV, n° 93, p. 76 (cassation). (2°). Chambre sociale, 1978-07-07 Bulletin 1978, V, n° 586, p. 438 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1982-05-24 Bulletin criminel n° 131
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.