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JURITEXT000007018610

JURITEXT000007018610 CXCXAX1987X03X05X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018610.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1987, 84-42.895, Publié au bulletin 1987-03-05 Cour de cassation Cassation . 84-42895 Bulletin 1987 V N° 109 p. 70 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1984-04-19 1984-04-19 Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions . Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Boullez . Rapporteur :M. Aragon-Brunet Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-3 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur ne peut refuser le renouvellement d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de renouvellement pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident de travail que s'il justifie d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident ; qu'à défaut, il doit verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi et qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement ; Attendu que M. X... avait été engagé le 5 octobre 1981, en qualité de chaudronnier, soudeur P. 1 par la société " Les Etablissements Pierre Simon ", suivant contrat à durée déterminée de quatre mois renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de même durée ; que le 17 décembre 1981, il avait été victime d'un accident du travail ayant entraîné des arrêts de travail successifs jusqu'au 9 février 1982 ; que le non-renouvellement de son contrat lui a été notifié le 28 décembre 1981 ; Attendu que pour le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par le texte susvisé, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X... avait reçu un avertissement le 26 novembre 1981 motivé par la mauvaise qualité de son travail et sa lenteur à l'exécuter, qu'il ne contestait pas le bien-fondé de ces griefs et qu'un tel comportement, qui révélait l'insuffisance professionnelle du salarié, constituait un motif réel et sérieux, étranger à l'accident du travail, de non-renouvellement du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de grief nouveau, le refus de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée fondé sur des faits déjà sanctionnés ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Non-renouvellement - Clause de renouvellement - Accident du travail - Conditions - Motif réel et sérieux étranger à l'accident - Faits déjà sanctionnés (non) * CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Résiliation par l'employeur - Accident du travail - Contrat comportant une clause de renouvellement - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail - Arrêt de travail - Effet - Contrat à durée déterminée - Clause de renouvellement - Non-renouvellement - Conditions - Motif réel et sérieux étrangers à l'accident - Faits déjà sanctionnés (non) Selon l'article L. 122-32-3 du Code du travail, l'employeur ne peut refuser le renouvellement d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de renouvellement, pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident de travail, que s'il justifie d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident. Ne repose pas sur un tel motif le refus de renouvellement fondé sur des faits déjà sanctionnés en l'absence de grief nouveau Code du travail L122-32-3

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