← France

JURITEXT000007018613

JURITEXT000007018613 CXCXAX1987X05X01X00137X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018613.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1987, 85-13.162, Publié au bulletin 1987-05-05 Cour de cassation Rejet . 85-13162 Bulletin 1987 I N° 137 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1984-12-20 1984-12-20 Président :M. Fabre Avocat général :M. Dontenwille Avocats :MM. Le Griel et Copper-Royer . Rapporteur :M. Camille Bernard Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1984), que le 15 janvier 1978, un marché a été conclu entre la société Bendone Derossi International, société régie par le droit des Etats-Unis d'Amérique, et le Commandement des Forces aériennes d'Iran - à l'époque Forces aériennes impériales iraniennes - pour la fourniture d'uniformes militaires ; que cette convention comportait une clause prévoyant que les différends seraient tranchés selon le règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale ; qu'un litige étant survenu, la société Bendone Derossi a saisi la cour d'arbitrage de cet organisme d'une demande d'arbitrage ; que l'arbitre unique désigné a, le 15 décembre 1980, rendu une sentence qui a déclaré résiliée la convention du 15 janvier 1978 en raison de la défaillance du Gouvernement de l'Iran et des Forces aériennes dans l'exécution de leurs obligations et a condamné le Gouvernement de la République islamique d'Iran à payer à la société Bendone Derossi la somme de 773 769 dollars des Etats-Unis d'Amérique, avec intérêts au taux de 14,50 % l'an à compter du 1er janvier 1979 ; que le Commandement des Forces aériennes de la République islamique d'Iran a formé, le 24 mars 1983, un recours en annulation contre cette décision ; que l'arrêt attaqué a déclaré ce recours irrecevable tant sous sa qualification de recours en annulation que sous celle d'appel en nullité, aux motifs essentiels que la sentence ayant été rendue le 15 décembre 1980, les voies de recours prévues par les articles 1501 et suivants du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables en la cause et que, sous l'empire de la jurisprudence antérieure, les sentences arbitrales ne pouvaient faire l'objet d'un appel en nullité que si elles étaient françaises ; Attendu que le Commandement des Forces aériennes de la République islamique d'Iran fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'elle aurait dû faire application des voies de recours ouvertes par le droit interne français, violant de la sorte l'article 7 de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Convention de New York du 10 juin 1958, destinée à faciliter la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, est sans application lorsque la demande en justice ne tend pas à faire déclarer exécutoire la sentence ; qu'en l'espèce, le recours exercé avait pour objet l'annulation de la sentence rendue le 15 décembre 1980 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que la société Bendone Derossi International a formé une demande en paiement de la somme de 7 000 francs, pour frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que son mémoire en défense a été déposé postérieurement à l'expiration du délai légal de deux mois ; que sa demande doit donc être déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de New York du 10 juin 1958 - Domaine d'application - Arbitrage - Sentence étrangère - Exequatur * ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence étrangère - Exequatur en France - Convention de New York du 10 juin 1958 - Domaine d'application 1° La convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères est sans application lorsque l'action en justice ne tend pas à faire déclarer exécutoire la sentence, mais en demande l'annulation . 2° CASSATION - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Demande - Moment * CASSATION - Mémoire - Mémoire en défense - Dépôt - Tardiveté - Effet 2° Dès lors qu'un défendeur au pourvoi a déposé son mémoire en défense postérieurement au délai de deux mois fixé par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, sa demande tendant à l'attribution d'une somme au titre de l'article 700 du même Code est irrecevable A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1983-05-25 Bulletin 1983, I, n° 156, p. 135 (rejet) ;. (2°). Chambre civile 2, 1986-05-28 Bulletin 1986, II, n° 84

(2), p. 57 (rejet).<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.