JURITEXT000007018620 CXCXAX1987X05X05X00284X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018620.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 86-60.399, Publié au bulletin 1987-05-07 Cour de cassation Cassation . 86-60399 Bulletin 1987 V N° 284 p. 183 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Loches, 1986-06-25 1986-06-25 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Célice . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée au demandeur lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu du texte susvisé de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours du syndicat CFDT d'Indre-et-Loire, de Mme Z... et de MM. A... et Y..., en annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Frans Bonhomme, qui avait eu lieu le 8 février 1985, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a retenu que la requête introductive d'instance ne mentionnait pas les nom et adresse de Mme Muriel X..., candidate à ces élections, et qu'ainsi le greffier n'avait pas été en mesure de la convoquer à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors que les nom et adresse de Mme Muriel X... étaient indiqués dans la procédure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Loches ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chinon ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Avertissement incombant au tribunal - Absence d'indication concernant l'identité et l'adresse des parties - Possibilité de prescrire la régularisation - Portée * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Convocation incombant au tribunal - Absence d'indication concernant l'identité et l'adresse des parties - Possibilité de prescrire la régularisation - Portée Aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière des élections professionnelles, être opposée au demandeur, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'article R.433-4 du code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-06-04 Bulletin 1986, V, n° 278, p. 215 (cassation).<br/> Code du travail R433-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.