JURITEXT000007018631 CXCXAX1987X03X04X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018631.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1987, 85-11.607, Publié au bulletin 1987-03-10 Cour de cassation Rejet . 85-11607 Bulletin 1987 IV N° 68 p. 51 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-11-30 1984-11-30 Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Cochard Avocats :M. Choucroy, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. Ryziger et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Patin Sur le moyen unique : Attendu que la société JVC audio-France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1984) d'avoir décidé que lui serait commun la mesure d'expertise ordonnée dans le litige opposant M. X... à la société Unitec international, alors que, selon le pourvoi, la mise en cause d'un tiers dans une instance suppose que le demandeur puisse avoir des prétentions au moins éventuelles à faire valoir à son encontre ; que le contrat, par lequel un associé cède ses actions est étranger à la société dont les actions sont cédées et dont la responsabilité ne peut être engagée pour les fautes de gestion ou relatives à l'établissement des comptes qu'auraient commises ses dirigeants ; qu'ainsi, en admettant la mise en cause de la société JVC audio-France dans un litige entre le cédant et le cessionnaire d'actions, l'arrêt attaqué a violé l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond ; qu'il en est ainsi en cas de demande en déclaration de jugement commun ; Attendu, qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X..., après avoir cédé à la société Unitec international les actions de la société JVC audio-France dont il était propriétaire, était fondé à demander que l'expertise ordonnée dans le litige qui l'opposait au cessionnaire soit opposable à la société JVC audio-France ; qu'elle a retenu à cet effet que M. X..., dans l'éventualité où sa garantie contractuelle serait mise en jeu au fond après expertise, serait lui-même en droit d'appeler en cause la société du bon comportement de laquelle il s'est porté garant à l'égard du cessionnaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de l'intérêt à agir invoqué par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Intervention - Conditions - Intérêt - Appréciation souveraine des juges du fond * PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Intérêt - Pouvoir d'appréciation des juges du fond * POUVOIRS DES JUGES - Procédure civile - Intervention - Conditions - Intérêt * JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement commun - Conditions - Intérêt Ne fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de l'intérêt à agir d'une partie, la cour d'appel qui, par une décision motivée, fait droit à une demande en déclaration de jugement commun . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-02-01 Bulletin 1978, III, n° 68
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.