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JURITEXT000007018640

JURITEXT000007018640 CXCXAX1987X06X02X00127X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018640.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 1987, 86-12.092, Publié au bulletin 1987-06-12 Cour de cassation Cassation . 86-12092 Bulletin 1987 II N° 127 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry, 1985-11-12 1985-11-12 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Le Prado et Vincent Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, dans une agglomération, l'automobile de Mme X... provoqua la chute de la mineure Sophie Y..., circulant à bicyclette et heurta un pylône en ciment, que Mme X... et l'enfant furent blessées, que Mme X... demanda aux époux Y... la réparation de son préjudice, que ceux-ci formèrent une demande reconventionnelle, que la société des Assurances mutuelles agricoles et l'Assurance mutuelle universitaire sont intervenues à l'instance ; Attendu que pour condamner intégralement les époux Y... à réparer le préjudice subi par Mme X..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas possible d'affirmer que les blessures de Mme X... ont pour unique origine sa faute ou le fait de son propre véhicule et que le cycle, ayant contribué à la réalisation de l'accident, est présumé en être la cause ; Qu'en se déterminant par ces motifs d'où il ne résulte pas, notamment, que la bicyclette de la mineure ait provoqué le heurt du pylône par l'automobile de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 12 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Circulation routière - Bicyclette - Collision avec une automobile - Automobile heurtant ensuite un pylône * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Preuve - Nécessité Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil l'arrêt qui, pour condamner les parents d'un enfant circulant à bicyclette à réparer le préjudice subi par un automobiliste ayant heurté un pylone après avoir provoqué la chute du cycliste, énonce qu'il n'est pas possible d'affirmer que les blessures de l'automobiliste ont pour unique origine sa faute ou le fait de son propre véhicule et que le cycle, ayant contribué à la réalisation de l'accident, est présumé en être la cause, de tels motifs n'établissant pas, notamment, que la bicyclette du mineur ait provoqué le heurt du pylône par l'automobile . Code civil 1384 al. 1

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