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JURITEXT000007018646

JURITEXT000007018646 CXCXAX1987X05X04X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018646.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1987, 85-12.308, Publié au bulletin 1987-05-05 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi . 85-12308 Bulletin 1987 IV N° 109 p. 84 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-03-01 1985-03-01 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Odent et la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Le Tallec . Sur le second moyen : Attendu que la société Auchan fait grief à la cour d'appel, statuant en référé, d'avoir retenu sa compétence concernant tous les livres édités et vendus en France sans exportation ou exportation intermédiaires, alors que, selon le pourvoi viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par contradiction de motifs l'arrêt qui, pour affirmer qu'il n'existe pas de difficultés sérieuses justifiant la compétence du juge des référés, décide qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux difficultés dont il reconnaît l'existence et qui sont à naître d'une décision de la cour de justice qui y a prétendument mis fin ; Mais attendu qu'en faisant état de ces difficultés tout en excluant une contestation sérieuse, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Attendu que la cour d'appel, pour accueillir la demande pour les livres autres que ceux édités et vendus en France sans exportation ou importation intermédiaires, retient qu'il résulte d'un arrêt du 10 janvier 1985 de la Cour de justice des Communautés européennes qu'entre Etats membres " la liberté du prix doit être préservée pour les livres importés et ceux exportés puis réimportés ; que la seule restriction à cette liberté, admise par l'arrêt, est que les détaillants ne peuvent s'écarter de plus de 5 % du prix de vente fixé par l'importateur, quel qu'il soit, que celui-ci est tenu de déterminer ; qu'en effet, à partir du moment où l'importation est librement réalisée, les règles établies par la loi du 10 août 1981 reprennent leur empire " ; Attendu, comme l'a énoncé la Cour de justice dans l'arrêt cité, que constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, interdites par l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne, les dispositions d'une législation nationale qui prescrivent à l'importateur d'un livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, d'en fixer le prix de vente au détail, ou qui imposent, pour la vente des livres édités dans l'Etat membre concerné et réimportés, après avoir été préalablement exportés dans un autre Etat membre, le respect du prix de vente fixé par l'éditeur, sauf si l'exportateur a eu pour seule fin de tourner cette législation ; que, dès lors, en se déterminant ainsi malgré la primauté du droit communautaire, sans opérer correctement la distinction entre les catégories de livres exigée par le droit communautaire la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans renvoi, dans la mesure où il statue sur les livres importés, l'arrêt rendu le 1er mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'importation - Mesure d'effet équivalent - Vente - Prix - Prix minimum imposé - Vente au détail de livres - Application aux livres importés ou réimportés * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Prééminence sur la loi interne * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Compétence - Traité de Rome - Interprétation - Article 30 * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Prix minimum imposé - Livre (loi du 10 août 1981) - Application aux livres importés ou réimportés - Incompatibilité avec le Traité de Rome Comme l'a énoncé la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt du 10 janvier 1985, constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, interdites par l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne, les dispositions d'une législation nationale qui prescrivent à l'importateur d'un livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, d'en fixer le prix de vente au détail, ou qui imposent, pour la vente des livres édités dans l'Etat membre concerné et réimportés, après avoir été préalablement exportés dans un autre Etat membre, le respect du prix de vente fixé par l'éditeur, sauf si l'exportateur a eu pour seule fin de tourner cette législation . Dès lors, viole l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne la cour d'appel qui interdit de présenter à la vente, à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981 dans son texte initial applicable en la cause, des livres autres que ceux édités et vendus en France sans exportation ou importation intermédiaires, malgré la primauté du droit communautaire et sans opérer correctement la distinction entre les catégories de livres exigée par celui-ci A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-05-15 Bulletin 1985, IV, n° 156, p. 133 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1987-05-05 Bulletin 1987, IV, n° 108, p. 83 (rejet).<br/> Loi 81-766 1981-08-10 Traité de Rome 1957-03-25 CEE art. 30

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