JURITEXT000007018649 CXCXAX1987X05X01X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018649.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1987, 85-14.558, Publié au bulletin 1987-05-05 Cour de cassation Cassation . 85-14558 Bulletin 1987 I N° 142 p. 112 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1985-03-27 1985-03-27 Président :M. Fabre Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle et M. Copper-Royer . Rapporteur :M. Barat Sur le moyen unique : Vu l'article 30, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 et les articles 1603 et 1604 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ayants cause universels d'une partie à un acte juridique étant, après acceptation pure et simple de la succession, dans la même situation que cette partie et tenus, comme elle, par les mêmes obligations, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication ; qu'aux termes des deux autres textes, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, c'est-à-dire d'en assurer le transport en la puissance et possession de l'acheteur ; que cette même obligation pèse sur les ayants cause universels du cédant, seraient-ils propriétaires de leur chef de la chose vendue, dès lors qu'ils ont accepté purement et simplement la succession ; Attendu que par acte notarié du 26 janvier 1957, Jacques Y... avait vendu à François A... une parcelle de terre cadastrée section D, n° 135, ultérieurement divisée en trois parcelles cadastrées section D, n°s 201, 205 et 209 ; que cette vente n'a jamais été publiée au bureau des hypothèques et que Jacques Y... est décédé le 8 août 1960, laissant Gracieuse Lareu, son épouse instituée légataire universelle ; que cette dernière, par acte notarié du 15 septembre 1965, a vendu à M. Jean-Baptiste Z..., son neveu, une exploitation agricole dans laquelle sont incluses les parcelles D, n°s 201, 205 et 209, et que cette vente a été régulièrement publiée ; que Mme veuve Y... est elle-même décédée le 27 juin 1973, après avoir institué M. Z... légataire universel ; que François A... a assigné M. Z... pour faire juger à titre principal que l'acte de vente du 26 janvier 1957 contenait une erreur sur l'identité de la parcelle vendue et dire à titre subsidiaire que M. Z... sera tenu de faire muter à son profit les parcelles D 201 et D. 205 issues de la division de l'ancienne parcelle D 135 ; que les héritiers de François A..., décédé le 14 novembre 1981, ont repris l'instance et que l'arrêt attaqué les a déboutés des demandes formées par leur auteur, tant principale que subsidiaire ; Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire des consorts A..., tendant à la mutation à leur profit des parcelles D 201 et D 205, l'arrêt énonce que l'acte du 15 septembre 1965, portant vente de ces parcelles à M. Z..., a été régulièrement publié et est devenu opposable aux tiers, étant précisé que Mme X... avait le droit de vendre ces parcelles car l'acte précédent de 1957 n'ayant pas été publié n'est pas opposable aux ayants-cause à titre particulier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, légataire universel de veuve X..., elle-même légataire universelle de Jacques X..., son défunt mari, partie à la vente du 26 janvier 1957, M. Z... se trouve dans la même situation que ce dernier et qu'en sa qualité d'ayant cause universel il ne peut se prévaloir du défaut de publication et est tenu de l'obligation de délivrance du vendeur envers le premier acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux 1° PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Personne pouvant s'en prévaloir - Ayants cause universels ayant accepté la succession (non) 1° Il résulte de l'article 30, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 que les ayants cause universels d'une partie à un acte juridique étant, après acceptation pure et simple de la succession, dans la même situation que cette partie et tenus, comme elle, par les mêmes obligations, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de cet acte . 2° VENTE - Garantie - Eviction - Règle " qui doit garantie ne peut évincer " - Application - Ayants cause du propriétaire de leur chef * SUCCESSION - Acceptation - Effets - Droits constitués par le défunt - Obligation de garantie 2° L'ayant cause universel du vendeur, qui a accepté purement et simplement la succession, est tenu, quand bien même serait-il devenu propriétaire de son chef de la chose vendue, de délivrer celle-ci, c'est-à-dire d'en assurer le transfert en la puissance et possession de l'acheteur DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 3, 1976-07-06 Bulletin 1976, III, n° 300, p. 230 (rejet). (1°). (2°). Chambre civile 3, 1974-05-16 Bulletin 1974, III, n° 209, p. 158 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.