JURITEXT000007018665 CXCXAX1987X04X05X00191X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018665.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1987, 85-13.533, Publié au bulletin 1987-04-08 Cour de cassation Cassation . 85-13533 Bulletin 1987 V N° 191 p. 123 CHAMBRE_SOCIALE 1985-03-18 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Picca Avocat :M. Capron . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article 14-1 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié ; les articles L. 625, R. 5147 et R. 5148 du Code de la santé publique ainsi que les articles 3 § 4, 4 § 3, et 9 de la convention du 6 août 1976 relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques ; Attendu qu'il résulte des quatre premiers de ces textes que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des dépenses de maladie est subordonnée à la production des feuilles de soins, et, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques prescrites, à la présentation des vignettes permettant d'en contrôler l'utilisation ; que, suivant les trois derniers, l'assuré bénéficiaire d'une dispense d'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques demeure responsable de l'accomplissement de ces formalités pour le cas où elles n'auraient pas été accomplies et est constitué débiteur envers la Caisse des sommes versées au pharmacien ; Attendu que n'ayant pas reçu le volet n° 2 de la facture subrogatoire comportant les vignettes relatives aux spécialités prescrites à Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à celle-ci une somme correspondant aux frais pharmaceutiques qu'elle avait payés directement au pharmacien dans le cadre de la convention du tiers-payant ; que pour rejeter cette demande, la commission de première instance a relevé que le pharmacien attestait avoir lui-même envoyé le document litigieux accompagné des vignettes avec d'autres, de même nature, n'ayant pas entraîné de litige ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être passé outre au défaut de production des vignettes qu'en cas de perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure et que la preuve d'une telle perte ne pouvait être considérée comme apportée sur le fondement des seules affirmations du pharmacien que l'assurée s'était substitué dans l'accomplissement d'une formalité lui incombant, en sorte que, par l'effet de la convention de tiers-payant, elle se trouvait débitrice de la Caisse pour la somme réglée par celle-ci au pharmacien, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 18 mars 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Remboursement direct au pharmacien - Convention entre la caisse et un syndicat de pharmaciens - Portée * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Pharmacien - Convention avec la sécurité sociale - Système du tiers-payant - Portée * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Remboursement direct au pharmacien - Effet * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Production des vignettes - Nécessité * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Production des vignettes - Système du tiers-payant - Effet * SECURITE SOCIALE - Caisse - Convention avec un syndicat de pharmaciens - Système du tiers-payant - Portée La prise en charge, par les organismes de sécurité sociale, des frais concernant les spécialités pharmaceutiques est subordonnée à la présentation des vignettes permettant d'en contrôler l'utilisation ; Il ne peut être passé outre au défaut de production des vignettes qu'en cas de perte résultant du cas fortuit ou d'une force majeure et la preuve d'une telle perte ne peut être considérée comme apportée sur le fondement des seules affirmations du pharmacien que l'assuré s'est substitué dans l'accomplissement d'une formalité lui incombant. En l'état d'une convention dispensant les assurés de faire l'avance des frais pharmaceutiques et stipulant que l'assuré demeure responsable de l'accomplissement de cette formalité pour le cas où elles n'auraient pas été accomplies et est constitué débiteur envers la caisse des sommes versées au pharmacien c'est à tort qu'une commission de première instance écarte l'action de cet organisme en relevant que le pharmacien atteste avoir lui-même envoyé la facture subrogatoire comportant les vignettes DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1984-05-16 Bulletin 1984, V, n° 200, p. 151 (cassation).<br/> Code de la santé Publique L625, R5147, R5148 Décret 45-179 1945-12-29 art. 14-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.