JURITEXT000007018674 CXCXAX1987X04X05X00250X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018674.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1987, 86-60.376 86-60.380, Publié au bulletin 1987-04-30 Cour de cassation Rejet . 86-60376 86-60380 Bulletin 1987 V N° 250 p. 160 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Chambon Feugerolles, 1986-06-09 1986-06-09 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Bonnet Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.376 à 86-60.380 ; . Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail : Attendu qu'à la suite d'un désaccord avec l'employeur portant sur l'organisation d'un vote par correspondance en vue de l'élection des délégués du personnel prévue pour le 23 mai 1986 au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Inter-Usines, X... France, F2A, X... Plus et la Société d'étude et de recherche appliquées, M. Y... et l'union locale CGT ont saisi le tribunal d'instance à l'effet notamment de faire juger que le protocole d'accord devrait prévoir et autoriser un tel vote sous double enveloppe ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Chambon Feugerolles, 9 juin 1986) d'avoir accueilli cette demande, alors que le tribunal ne pouvait tout à la fois décider que " le protocole d'accord devrait prévoir les modalités de vote par correspondance " et que " l'employeur devrait notamment faire parvenir à tous les salariés concernés le matériel de vote, comprenant double enveloppe, bulletins, propagande des organisations syndicales et des candidats et notice explicative, cinq jours au moins avant la date du scrutin ", fixant ainsi autoritairement les modalités de vote par correspondance et vidant dès lors de toute substance la négociation sur l'organisation d'un tel vote, à laquelle il invitait les parties à procéder ; Mais attendu que, saisi d'un différend portant sur le principe même de l'organisation d'un vote par correspondance, le tribunal a, sans contradiction et sans violer les principes généraux du droit électoral ni excéder ses pouvoirs, d'une part, décidé que le protocole d'accord préélectoral devrait prévoir un tel vote et déterminé lui-même celles des modalités générales en découlant nécessairement, et, d'autre part, renvoyé pour le surplus les parties à une négociation sur les autres conditions d'organisation et de déroulement de ce mode de vote ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Modalités décidées par le juge d'instance - Obligation découlant nécessairement de l'accord préélectoral * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Modalités décidées par le juge d'instance - Conditions * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Pouvoir du juge d'instance * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Opérations de vote - Respect des principes généraux du droit électoral * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Accord prévoyant le vote par correspondance - Obligation imposée par le juge d'instance - Obligation découlant nécessairement de l'accord préélectoral Saisi d'un différend portant sur le principe même de l'organisation d'un vote par correspondance, un tribunal d'instance, saisi en application de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail, peut, sans contradiction et sans violer les principes généraux du droit électoral ni excéder ses pouvoirs, décider que le protocole d'accord préélectoral devait prévoir un tel vote et déterminer lui-même celles des modalités générales en découlant nécessairement et, d'autre part, renvoyer pour le surplus les parties à une négociation sur les autres conditions d'organisation et de déroulement de ce vote . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-02-14 Bulletin 1984, V, n° 66, p. 51 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.