JURITEXT000007018675 CXCXAX1987X04X05X00251X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018675.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1987, 84-42.748, Publié au bulletin 1987-04-30 Cour de cassation Rejet . 84-42748 Bulletin 1987 V N° 251 p. 161 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1984-04-12 1984-04-12 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Jacoupy . Rapporteur :M. Scelle Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 16 et 90 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail : . Attendu que M. X..., vendeur au service de la Société d'exploitation du Garage Jean Lain depuis le 29 mai 1978, et licencié pour faute lourde le 10 février 1982, l'employeur invoquant des plaintes de plusieurs clients et une attitude inadmissible à son égard, à l'occasion d'un achat par le salarié pour son propre compte d'un véhicule automobile, reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 1984) de l'avoir condamné au paiement du solde du prix de la voiture en faisant droit à une demande reconventionnelle et de l'avoir débouté de sa demande initiale en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, ainsi que d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en l'état des conclusions écrites de l'employeur qui s'abstenaient de reprendre devant la Cour la demande de paiement du solde du prix de la voiture par lui vendue au salarié, à l'égard de laquelle les premiers juges s'étaient déclarés incompétents, et qui demandaient même à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal d'instance, entre-temps saisi de cette demande, se soit prononcé, la Cour ne pouvait s'en estimer saisie par la plaidoirie de l'employeur, évoquer et y faire droit sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; que, d'autre part, au demeurant, la Cour ne pouvait évoquer ladite demande sans avoir préalablement invité les parties à constituer avoué ; que, d'une troisième part, la Cour, n'ayant déclaré non établi le paiement de la main à la main de la somme de 10 000 francs invoqué par le salarié, qu'en raison de ce que la charge de la preuve de sa libération qui lui incombait par application de l'article 1315 du Code civil, a déduit la faute lourde qu'elle impute au salarié, et consistant à avoir refusé de payer ladite somme en prétextant qu'elle avait été réglée en espèces, de la solution qu'elle a donnée au litige civil opposant l'employeur au salarié ; que le chef de l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes en raison de la faute lourde qu'il aurait ainsi commise doit être cassé par voie de conséquence de la censure de celui qui condamne le salarié à verser 10 000 francs à son employeur ; que, d'une quatrième part, la Cour ne pouvait faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve du caractère non réel de la cause de licenciement invoquée par l'employeur et a inversé le fardeau de la preuve des faits constitutifs de la faute lourde du salarié qui repose sur l'employeur et, enfin, que la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision en déduisant du seul fait qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve de ce qu'il s'était libéré, qu'il avait commis une faute lourde en prétendant avoir payé de la main à la main la somme qu'il devait et en refusant de la payer ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige, dont l'objet était indivisible, par l'effet dévolutif de l'appel formé par l'employeur d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes et ayant statué sur le fond de la demande initiale du salarié à laquelle il avait été fait droit, et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière prud'homale, devait statuer selon la procédure orale, sans avoir à imposer aux parties de constituer avoué, mesure applicable en cas de contredit ; que, dès lors, l'intimé s'étant dans ses conclusions expliqué sur la demande reconventionnelle, elle n'a pas encouru, abstraction faite de l'erreur de terminologie, sans portée en l'espèce, qu'elle a commise en déclarant évoquer, les griefs énoncés à la première et à la deuxième branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant exactement relevé qu'il appartenait à M. X..., qui se prétendait libéré, de justifier le paiement, et estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve de sa libération, a pu retenir que le fait de refuser de payer à la Société d'exploitation du Garage Jean Lain la somme due, au prétexte d'une remise de la main à la main, et avec allusion en outre à des recommandations précédentes de discrétion formulées par l'employeur en cas de versement partiel en espèces, constituait une faute lourde en raison de son caractère intentionnel s'apparentant au dol ; que le moyen n'est donc pas plus fondé dans ses trois dernières branches que dans les premières ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Effet dévolutif - Décision ayant fait droit à la demande initiale du salarié - Demande civile reconventionnelle - Appel portant sur l'ensemble du litige - Obligation de constituer avoué (non) * PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Demande reconventionnelle - Demande civile - Appel portant sur l'ensemble du litige - Obligation de constituer avoué (non) * COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'appel - Plénitude de juridiction - Compétence tant prud'homale que civile - Demande reconventionnelle civile de l'employeur La cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige, dont l'objet est indivisible, par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant fait droit à la demande initiale du salarié, et investie de la plénitude de juridiction en matière civile et prud'homale, doit statuer selon la procédure orale sans avoir à imposer aux parties de constituer avoué, sur la demande civile, reconventionnelle de l'employeur .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.