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JURITEXT000007018682

JURITEXT000007018682 CXCXAX1987X05X04X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018682.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1987, 85-14.623, Publié au bulletin 1987-05-05 Cour de cassation Rejet . 85-14623 Bulletin 1987 IV N° 111 p. 85 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1985-04-16 1985-04-16 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP de Chaisemartin et M. Boullez . Rapporteur :M. Vincent Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 avril 1985) qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Imprimerie générale, les syndics désignés ne disposant pas des fonds nécessaires au paiement des créances salariales de congés payés, ont établi, en application des dispositions de l'article L. 143-11-5 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable, un état de ces créances qui a été visé par le juge commissaire, que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de l'Isère (l'ASSEDIC) et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (l'AGS) ayant refusé le paiement des sommes réclamées par les syndics, ceux-ci les ont assignées en référé devant le président du tribunal de grande instance, que le juge des référés, après avoir retenu sa compétence sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, a accueilli la demande des syndics et que l'ASSEDIC et l'AGS ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que la société Imprimerie générale et les syndics font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, était incompétent pour connaître de leur assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ASSEDIC et l'AGS ayant l'obligation de verser dans un délai de 5 jours les sommes impayées figurant sur le relevé établi par les syndics et visé par le juge commissaire, nonobstant toute contestation sur les créances, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 143-11-5 du Code du travail et 51 de la loi du 13 juillet 1967, refuser de considérer ce relevé comme exécutoire, et alors, d'autre part, que le refus de paiement des créances salariales super privilégiées, telles qu'établies par l'état des créances visé par le juge commissaire, constituait une véritable difficulté d'exécution et non un incident de procédure, et qu'en refusant d'admettre la compétence du président du tribunal de grande instance aux fins de statuer sur cette difficulté, la cour d'appel a violé les articles L. 311-11 du Code de l'organisation judiciaire et 811 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 par fausse application ; Mais attendu que le visa du juge commissaire sur le relevé de créances établi par le syndic du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-5 du Code du travail, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire au sens de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a donc décidé par une exacte application de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, que le refus de paiement opposé aux syndics par l'ASSEDIC et l'AGS constituait un incident de la procédure collective ; que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Contestation née de la faillite - Action en paiement de créances salariales intentée par le syndic contre l'ASSEDIC et l'AGS * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Compétence matérielle - Etendue - Généralité - Contestation de l'état des créances - Contestation relative au paiement des créances salariales * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Compétence matérielle - Etendue - Généralité - Contestation née de la faillite - Conflit résultant du refus de paiement opposé au syndic par les organismes garantissant le paiement des créances salariales * REFERE - Difficultés d'exécution - Domaine d'application - Titre exécutoire - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Relevé des créances salariales visé par le juge commissaire (non) Le visa du juge commissaire sur le relevé de créances établi par le syndic du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-5 du Code du travail, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire au sens de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile . Dès lors, c'est par une exacte application de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 qu'une cour d'appel a, dans une telle espèce, décidé que le refus de paiement opposé aux syndics par les organismes garantissant le paiement des créances salariales constitue un incident de la procédure collective Code du travail L143-11-5 Décret 67-1120 1967-12-22 art. 112

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