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JURITEXT000007018691

JURITEXT000007018691 CXCXAX1987X06X05X00404X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018691.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1987, 84-43.775, Publié au bulletin 1987-06-19 Cour de cassation Cassation . 84-43775 Bulletin 1987 V N° 404 p. 255 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1984-06-14 1984-06-14 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Garaud . Rapporteur :M. Goudet Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et l'arrêté d'extension du ministre du Travail du 20 juin 1977 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, dans la convention formée, le 5 février 1980, entre la Société technique de reprographie (STR) et M. X..., engagé comme représentant, était insérée une clause de non-concurrence, d'une durée d'un an, ne comportant pas l'octroi au salarié, pendant la période d'interdiction, d'une contrepartie pécuniaire ; Attendu que, pour condamner, en application de l'article 17 de l'accord susvisé, la société à verser à M. X..., licencié le 31 juin 1982, une somme d'un montant égal au tiers de sa rémunération mensuelle moyenne pendant douze mois, l'arrêt énonce que, par l'effet de l'arrêté d'extension, l'accord était devenu applicable à toutes les entreprises sans considération d'appartenance au Conseil national du patronat français qui en était signataire ; Attendu cependant que, selon l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 1977, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs dans les entreprises dont l'activité est représentée au sein de l'organisation signataire à l'exclusion de celles dont l'activité figure sur une liste annexée audit accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité de la société STR, importateur de matériel de bureau et d'informatique, était représentée au sein du Conseil national du patronat français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 14 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Application - Entreprises dont l'activité est représentée au sein de l'organisation signataire * CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Application - Conditions * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Application - Salariés des entreprises dont l'activité est représentée au sein de l'organisation signataire Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 1977, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs dans les entreprises dont l'activité est représentée au sein de l'organisation signataire, à l'exclusion de celle dont l'activité figure sur la liste annexée audit accord . Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne une société, en application dudit accord, à payer à un voyageur, représentant, placier une contrepartie pécuniaire à une clause de non-concurrence, sans rechercher si l'activité de la société était représentée au sein du conseil national du patronat français Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 Arrêté 1977-06-20 art. 1

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