JURITEXT000007018697 CXCXAX1987X11X05X00674X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/86/JURITEXT000007018697.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1987, 85-16.904, Publié au bulletin 1987-11-25 Cour de cassation Cassation . 85-16904 Bulletin 1987 V N° 674 p. 428 CHAMBRE_SOCIALE 1985-05-20 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article 22 du règlement n° 1408/71 du Conseil de la Communauté Européenne du 14 juin 1971 ; Attendu que, selon ce texte, pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie, le travailleur qui se rend dans un autre Etat membre pour recevoir des soins doit satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations et être autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir les soins appropriés à son état ; Attendu que M. X..., assuré social affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, ayant subi le 29 juin 1983, dans une clinique de Luxembourg un examen de type scanner pour lequel il avait présenté à la Caisse le 24 juin 1983 une demande d'entente préalable, s'en est vu refuser la prise en charge au motif essentiel qu'il pouvait se soumettre à cet examen au centre hospitalier régional de Thionville ; que pour accueillir le recours de l'assuré, la commission de première instance énonce qu'il n'était pas établi que la demande d'entente préalable ait été suivie d'une quelconque réponse avant l'examen litigieux, et que l'ignorance dans laquelle l'assuré se trouvait de la possibilité d'effectuer l'examen à Thionville était légitime ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette ignorance ne pouvait autoriser les juges du fond à imposer à la Caisse une prise en charge en dehors des conditions légales et qu'il n'était pas contesté que l'autorisation exigée par le règlement communautaire n'avait pas été obtenue, la commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 20 mai 1985 entre les parties, par la commission de première instance de la Moselle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Prestations en nature - Conditions - Règlement n° 1408/71 - Application * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Formalités - Autorisation de l'institution compétente - Caractère impératif * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Pays membre de la Communauté économique européenne Selon l'article 22 du règlement n° 1408/71 du Conseil de la Communauté Européenne du 14 juin 1971, pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie, le travailleur qui se rend dans un autre Etat membre pour recevoir des soins doit satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations et être autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir les soins appropriés à son état . Lorsque cette autorisation n'a pas été obtenue l'assuré ne saurait se prévaloir de l'ignorance dans laquelle il se trouvait de la possibilité des soins requis au lieu de sa résidence A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-11 , Bulletin 1987, V, n° 71 p. 45 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> Règlement du conseil de la communauté européenne 1408-71 1971-06-14 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.