JURITEXT000007018701 CXCXAX1987X11X05X00678X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018701.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1987, 86-60.521, Publié au bulletin 1987-11-26 Cour de cassation Cassation . 86-60521 Bulletin 1987 V N° 678 p. 430 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Moulins, 1986-11-03 1986-11-03 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Valdès Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-2 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que M. X..., salarié de la Caisse d'épargne de Moulins, qui avait été placé, du 6 mai 1983 au 1er septembre 1986, en position " d'absence prolongée pour maladie ", au sens des articles 56 et 58 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance, devait être pris en compte dans l'effectif de cet organisme pour la mise en place d'un comité d'entreprise, aux motifs que " la situation particulière de l'intéressé, due à la maladie, était très différente de la dispense d'activité visée par la Caisse d'épargne ", qui supposait la cessation définitive de l'exécution du travail, tandis que pour M. X..., qui avait bénéficié du régime des congés de maladie prévu par les dispositions susvisées du statut, il ne s'était agi que d'une " suspension provisoire de l'exécution du travail, le contrat de travail subsistant et le travail pouvant reprendre " ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 58 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance que les salariés en position d'absence prolongée pour maladie n'exécutent plus aucun travail dans l'entreprise, ne perçoivent plus de rémunération de celle-ci et n'ont droit qu'aux allocations prévues par le règlement de la Caisse générale des retraites et alors que l'une des conditions exigées par l'article L. 431-2 du Code du travail pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise est d'y travailler, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montluçon REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Salarié en position d'absence prolongée pour maladie * CAISSE D'EPARGNE - Comité d'entreprise - Constitution - Effectif minimum des salariés - Détermination - Salarié en position d'absence prolongée pour maladie Il résulte de l'article 58 du statut du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance que les salariés en position d'absence prolongée pour maladie n'exécutent plus aucun travail dans l'entreprise, ne perçoivent plus de rémunération de celle-ci et n'ont droit qu'aux allocations prévues par le règlement de la caisse générale des retraites ; en outre, l'une des conditions exigées par l'article L. 431-2 du Code du travail pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise est d'y travailler. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un salarié d'une caisse d'épargne, placé en position " d'absence prolongée pour maladie ", au sens des articles 56 et 58 du statut du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance, devait être pris en compte dans l'effectif de cet organisme pour la mise en place d'un comité d'entreprise Code du travail L431-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.