JURITEXT000007018712 CXCXAX1987X05X01X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018712.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mai 1987, 85-17.477, Publié au bulletin 1987-05-19 Cour de cassation Cassation . 85-17477 Bulletin 1987 I N° 157 p. 121 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Quimperlé, le 1985-05-21 1985-05-21 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocat :la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Sargos Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu qu'assigné en paiement des cotisations ordinales pour les années 1981 à 1984, le docteur X..., médecin hospitalier à temps plein, a contesté la légalité de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins fixant le montant des cotisations annuelles en faisant valoir que plusieurs des missions de l'Ordre ne concernaient pas les médecins hospitaliers à temps plein qui, de par leur statut propre, ont une autorité de tutelle, de sorte que la décision fixant une cotisation identique pour les médecins du secteur libéral et pour ceux exerçant exclusivement dans un hôpital public serait illégale ; que le jugement attaqué a accueilli cette exception d'illégalité et sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative ; Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle tirée de l'illégalité d'un acte administratif que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; que la cotisation ordinale annuelle, dont le montant est unique, doit être obligatoirement versée par chaque médecin exerçant la médecine, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon que le praticien est ou non lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé ; que cette cotisation n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; qu'ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que la fixation d'un montant unique de cotisation due par tous les médecins serait illégale ; d'où il suit qu'en accueillant l'exception d'illégalité invoquée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; que la cotisation ordinale a été fixée par le Conseil national de l'Ordre des médecins, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 410 du Code de la santé publique, à la somme de 630 francs pour l'année 1981, 730 francs pour l'année 1982, 750 francs pour l'année 1983 et 790 francs pour l'année 1984, soit au total la somme de 2 900 francs que M. X... est tenu de payer ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en son entier le jugement rendu le 21 mai 1985 par le tribunal d'instance de Quimperlé, et, par application de l'article 627 précité, dit n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Question nécessaire au règlement au fond du litige * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle 1° Le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle tirée de l'illégalité d'un acte administratif que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige . * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Caractère obligatoire - Portée 2° La cotisation ordinale annuelle, dont le montant est unique, doit être obligatoirement versée par chaque médecin exerçant la médecine, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon que le praticien est ou non lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité, ou tout autre organisme public ou privé, et cette cotisation n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que la fixation d'un montant unique de cotisation pour tous les médecins, quand bien même exerceraient-ils en qualité de médecin hospitalier à temps plein, serait illégale . 3° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Action en recouvrement - Question préjudicielle infondée - Condamnation au paiement par la Cour de Cassation * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Refus - Action en recouvrement - Question préjudicielle infondée - Condamnation au paiement par la Cour de Cassation 3° Il y a lieu de casser sans renvoi le jugement d'un tribunal d'instance qui avait accueilli une question préjudicielle infondée, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en condamnant le médecin au paiement de la cotisation ordinale fixée par le Conseil national de l'Ordre des médecins en application de ses pouvoirs légaux A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1986-05-21 Bulletin 1986, I, n° 131
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.