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JURITEXT000007018734

JURITEXT000007018734 CXCXAX1987X03X03X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018734.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 1987, 86-16.155, Publié au bulletin 1987-03-11 Cour de cassation Rabat d'arrêt et rejet 86-16155 Bulletin 1987 III N° 48 p. 29 CHAMBRE_CIVILE_3 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :Mme Ezratty Avocats :MM. Choucroy et Delvolvé . Rapporteur :M. Bargue Vu la requête susvisée ; . Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 25 janvier 1985 qui attribuait à son voisin M. X..., un droit de passage sur le fonds lui appartenant ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 18 juillet 1986 après que M. Y..., seule partie présente à l'audience, ait été autorisé par le président de cette chambre à présenter les observations orales en vertu de l'article 1018 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... sollicite le rabat de l'arrêt du 18 juillet 1986 pour violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que ni son avocat ni lui-même n'ont été avisés de l'intervention orale du demandeur et qu'ainsi le défendeur n'a pas été entendu ni mis en mesure de s'exprimer ; Attendu que la Cour de Cassation, statuant en droit après avis donné aux avocats de la date de l'audience sur les seuls moyens invoqués dans le mémoire ampliatif de M. Y... et combattus par le mémoire en défense de M. X... a, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, procédé équitablement, au sens de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'examen de la cause ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt du 18 juillet 1986 PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Cassation - Arrêt de cassation - Arrêt rendu après audition du demandeur au pourvoi - Arrêt ayant statué sur les seuls moyens invoqués dans le mémoire ampliatif et combattus dans le mémoire en défense * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Cassation - Arrêt de cassation - Arrêt rendu après audition du demandeur au pourvoi - Avocat du défendeur avisé de la date de l'audience * CASSATION - Parties - Audition - Audition d'une seule partie - Droits de la défense * CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.1 - Droit reconnu à toute personne à ce que sa cause soit examinée équitablement - Cassation - Arrêt rendu après audition d'une partie - Arrêt ayant statué en droit sur les seuls moyens invoqués dans le mémoire ampliatif et combattus dans le mémoire en défense C'est sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que la Cour de Cassation, cassant une décision après que le demandeur au pourvoi, seule partie à l'audience, ait été autorisé par le président de la Chambre à présenter des observations orales en vertu de l'article 1018 du nouveau Code de procédure civile, procède équitablement à l'examen de la cause au sens de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle statue en droit après avis donné aux avocats de la date de l'audience sur les seuls moyens invoqués dans le mémoire ampliatif du demandeur et combattus par le mémoire du défendeur . nouveau Code de procédure civile 1018

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