JURITEXT000007018743 CXCXAX1987X04X05X00186X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1987, 85-40.351, Publié au bulletin 1987-04-02 Cour de cassation Cassation . 85-40351 Bulletin 1987 V N° 186 p. 120 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1983-07-27 1983-07-27 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Roger et Foussard . Rapporteur :M. Caillet Sur le moyen unique : Vu les articles 16, 385, 394 et 395 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de la demande de paiement de rémunérations diverses et dommages-intérêts par lui introduite contre M. X... qu'il soutenait être son employeur, aux motifs que ces prétentions étaient identiques à celles ayant abouti à un jugement du 21 octobre 1980 qui les avait accueillies et que, faute d'avoir fait l'objet avec succès des voies de recours prévues par la loi, cette décision était " toujours tenante ", de sorte qu'en présentant des chefs de demande sur lesquels il avait déjà été statué, M. Y... avait formulé des prétentions irrecevables ; Attendu cependant que la cour d'appel, d'une part, n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elle relevait d'office, d'autre part, a constaté que tandis que M. X... s'était désisté de l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 21 octobre 1980, M. Y... avait renoncé au bénéfice de cette décision, sans rechercher si les parties n'avaient pas entendu par ces actes mettre fin à l'instance initiale, ce qui ne pouvait faire obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance dès lors que l'action n'était pas éteinte par ailleurs ; qu'ainsi les juges d'appel qui n'ont pas satisfait aux exigences du deuxième des textes susvisés, pour le surplus n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juillet 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité * PRUD'HOMMES - Procédure - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité * PRUD'HOMMES - Procédure - Moyen soulevé d'office - Définition - Décisions susceptibles ou frappées de voies de recours - Décision non frappée de voies de recours 1° Doit être cassé l'arrêt qui, sans inviter les parties à présenter leurs observations, déclare d'office irrecevables les prétentions formulées par un demandeur contre une personne qu'il soutenait être son employeur, au motif de droit que ces prétentions étaient identiques à celles ayant abouti à un jugement qui les avait accueillies et que, faute d'avoir fait l'objet avec succès des voies de recours prévues par la loi, cette décision était " toujours tenante " . 2° PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Preuve - Jugement frappé d'appel - Renonciation de l'intimé à s'en prévaloir - Désistement de l'appelant - Intention des parties - Recherche nécessaire * RENONCIATION - Appel - Décision de première instance - Renonciation de l'intimé à s'en prévaloir 2° Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevables les prétentions formulées par un demandeur contre une personne qu'il soutenait être son employeur, énonce que ces prétentions étaient identiques à celles ayant abouti à un jugement qui les avait accueillies et que, faute d'avoir fait l'objet avec succès des voies de recours prévues par la loi, cette décision était " toujours tenante ", alors qu'il constate que, tandis que le défendeur s'était désisté de l'appel formé contre le jugement, le demandeur avait renoncé au bénéfice de cette décision, sans rechercher si les parties n'avaient pas entendu, par ces actes, mettre fin à l'instance initiale, ce qui ne pouvait faire obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, dès lors que l'action n'était pas éteinte par ailleurs A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1981-10-27 Bulletin 1981, V, n° 827, p. 615 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.