JURITEXT000007018750 CXCXAX1987X05X05X00266X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018750.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 85-43.535, Publié au bulletin 1987-05-07 Cour de cassation Rejet . 85-43535 Bulletin 1987 V N° 266 p. 172 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1985-04-30 1985-04-30 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :Mlle Calon Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 14, 15, 16, 17 et 90 du nouveau Code de procédure civile : . Attendu que, dans le litige opposant M. X... à la société Aid Press, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour apprécier la qualité de journaliste du demandeur ; Attendu que la société Aid Press reproche à la cour d'appel (Versailles, 11e chambre sociale, 30 avril 1985), statuant sur le contredit formé par M. X..., d'avoir, à la demande de celui-ci, évoqué et statué au fond, alors que, en faisant droit aux conclusions déposées le jour même de l'audience par M. X... et en ne donnant pas un délai à la société Aid Press pour produire éventuellement ses observations sur le fond, la cour d'appel aurait violé les articles susvisés ; Mais attendu que les formalités de l'article 90 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que si les règles relatives à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent une constitution (d'avoué) ; qu'en matière prud'homale la procédure est orale ; que la décision précisant que les parties ont à l'audience été entendues en leurs plaidoiries, il en résulte nécessairement que les conclusions de M. X... ont été l'objet d'un débat contradictoire ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Aid Press reproche encore à la cour d'appel d'avoir reconnu la qualité de journaliste professionnel à M. X... en raison de ce qu'il avait obtenu une carte professionnelle comme stagiaire et que la qualité de maquettiste-secrétaire de rédaction lui avait été reconnue dans une lettre adressée par la société Aid Press le 30 mars 1983 au directeur départemental du travail et de l'emploi, alors que la simple délivrance de la carte professionnelle de journaliste ne peut constituer la preuve de l'exercice de la profession tout comme la déclaration de l'employeur lui-même, et que le juge a l'obligation de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, ainsi qu'il résulte de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que M. X... avait la qualité de maquettiste-secrétaire de rédaction ; qu'elle en a exactement déduit qu'étant un collaborateur direct de la rédaction, il devait être, selon les dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail, assimilé aux journalistes professionnels ; Que le second moyen ne saurait davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° APPEL CIVIL - Evocation - Cour d'appel saisie d'un contredit - Invitation adressée aux parties de constituer avoué - Cas * APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Caractère contradictoire des débats - Preuve - Arrêt énonçant que les parties ont été entendues en leurs plaidoieries * COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Arrêt rendu sur contredit - Evocation - Constitution d'avoué - Prud'hommes - Procédure sans représentation obligatoire 1° Les formalités de l'article 90 du nouveau code de procédure civile ne sont applicables que si les règles relatives à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent une constitution d'avoué . La procédure étant orale en matière prud'homale, il en résulte que lorsque la décision précise que les parties ont été entendues à l'audience en leurs plaidoiries, les conclusions de l'une d'elles ont été l'objet d'un débat contradictoire . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence du contrat de travail - Article L. 761-2 du Code du travail - Journaliste professionnel - Assimilation du maquettiste secrétaire de rédaction * PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Evocation - Cour d'appel saisie d'un contredit - Invitation adressée aux parties de constituer avoué - Cas * PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Assimilation du maquettiste secrétaire de rédaction 2° Etant un collaborateur direct de la rédaction, le maquettiste-secrétaire de rédaction doit être, selon les dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail, assimilé aux journalistes professionnels
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.