JURITEXT000007018754 CXCXAX1987X05X05X00276X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018754.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 84-40.930, Publié au bulletin 1987-05-07 Cour de cassation Cassation . 84-40930 Bulletin 1987 V N° 276 p. 178 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1983-12-13 1983-12-13 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Guinard . Rapporteur :M. Scelle Vu la convention collective des produits réfractaires du 1er juillet 1972 et ses avenants dont celui du 21 avril 1981 ; . Attendu que, dans l'industrie des produits réfractaires, des accords successifs ont réduit progressivement la durée du travail en prévoyant des compensations financières calculées en pourcentage du salaire perdu du fait de ces réductions ; que, pour allouer à M. X... et à cinq autres salariés des rappels de salaire, et au Syndicat général de la céramique de Limoges et à la Fédération nationale des travailleurs de la céramique CGT des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a énoncé, au vu des protocoles d'accord, que les compensations prévues étaient traitées comme une entité distincte du salaire horaire de base proprement dit, même si elles avaient les mêmes variations que celui-ci, et qu'ayant pour véritable objet de fixer le montant à accorder aux salariés en contrepartie d'un travail non effectué, elles présentaient, en dépit de certaines apparences, le caractère d'une indemnité distincte du salaire ; Attendu, cependant, que les divers protocoles relatifs à la réduction du temps de travail sont intervenus dans le cadre de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972, dont l'article O. 14 est relatif aux salaires de base ; que cet article a fait l'objet d'avenants successifs dont celui du 21 avril 1981, qui tous fixent le salaire minimum de base en tenant compte des compensations pour réduction d'horaire ; qu'il s'ensuit que les protocoles d'accord sur la réduction du temps de travail doivent s'interpréter par référence à la convention collective et aux avenants successifs, et que la compensation pour réduction d'horaire a la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au minimum garanti, que celui-ci soit légal ou conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité compensant la réduction de la durée du travail - Cumul avec le salaire de base * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Compensations financières pour réduction d'horaire * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Convention collective - Produits réfractaires - Compensations financières pour réduction d'horaire * CONVENTIONS COLLECTIVES - Produits réfractaires - Convention nationale des industries de produits réfractaires - Durée du travail hebdomadaire - Réduction - Indemnités compensatrices - Cumul avec le salaire de base * TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Indemnité compensatrice - Cumul avec le salaire de base Les avenants successifs à l'article O. 14 de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972 fixant le salaire minimum de base en tenant compte des compensations pour réduction d'horaire, les protocoles d'accord relatifs à la réduction du temps de travail intervenus dans le cadre de cette convention s'interprètent par référence à cette convention et à ses avenants, et la compensation pour réduction d'horaire a la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au salaire minimum garanti légal ou conventionnel . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-03-19 Bulletin 1985, V, n° 193, p. 138 (cassation).<br/> Convention collective nationale des produits réfractaires 1972-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.