JURITEXT000007018755 CXCXAX1987X05X05X00277X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018755.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 84-41.934, Publié au bulletin 1987-05-07 Cour de cassation Cassation partielle . 84-41934 Bulletin 1987 V N° 277 p. 179 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-02-29 1984-02-29 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP de Chaisemartin et la SCP Labbé et Delaporte . Rapporteur :M. Guermann Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 41 de la convention collective des ETAM du Bâtiment ; Attendu que, pour condamner la Société générale de travaux électriques (SGTE) à payer à M. X..., à son service en qualité de chef de chantier, des indemnités de grand déplacement pour la période postérieure au 1er janvier 1978, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité a été payée constamment à l'intéressé alors qu'il n'y avait plus droit, que ce paiement a été effectué en toute connaissance de cause et non par suite d'une erreur, et que la société qui la lui avait toujours versée ne pouvait unilatéralement l'en priver comme elle l'a fait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait elle-même que cette indemnité avait toujours eu pour objet le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas acquis le caractère d'un complément de salaire, et que payée à un taux supérieur à celui conventionnellement dû, l'employeur restait maître de l'adapter, sous réserve d'observer un délai de prévenance suffisant, aux conditions effectives du déplacement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE de ce chef l'arrêt rendu le 29 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de déplacement - Indemnité de grand déplacement - Nature - Complément de rémunération (non) * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de déplacement - Indemnité de grand déplacement - Montant supérieur à celui imposé par la convention collective - Caractère forfaitaire - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Suppression Ne saurait acquérir le caractère d'un complément de salaire l'indemnité qui a toujours eu pour objet le remboursement forfaitaire de frais de déplacement . L'employeur qui a payé une telle indemnité à un taux supérieur à celui conventionnellement dû reste maître de l'adapter, sous réserve d'observer un délai de prévenance suffisant, aux conditions effectives du déplacement A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-06-08 Bulletin 1978, V, n° 452, p. 342 (rejet) ; Chambre sociale, 1981-11-10 Bulletin 1981, V, n° 883
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.