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JURITEXT000007018773

JURITEXT000007018773 CXCXAX1987X04X05X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018773.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1987, 85-12.468, Publié au bulletin 1987-04-02 Cour de cassation Rejet . 85-12468 Bulletin 1987 V N° 184 p. 119 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1984-12-20 1984-12-20 Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Boullez . Rapporteur :M. Caillet Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean-Marie X..., associé fondateur et directeur technique de la société à responsabilité limitée Précivel, qui avait été licencié pour motif économique le 31 août 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 décembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation spéciale de chômage, au motif qu'il n'apportait pas la preuve qu'il était lié à la société par un contrat de travail, alors que l'initiative laissée à un salarié, en raison de sa qualification technique, dans l'exécution de son travail, n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de l'entreprise dès lors que son activité se limite au rôle technique qui lui a été confié et que le gérant assume la responsabilité de la marche de l'entreprise, peu important que le gérant soit le fils de l'intéressé et qu'ils soient tous les deux cofondateurs de la société et associés à parts égales, qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que si M. Jean-Marie X... assumait les responsabilités techniques au sein de l'entreprise, M. Jacques X... accomplissait cependant les tâches administratives imposées par ses fonctions de gérant et exerçait les responsabilités qui y étaient attachées, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, parmi les associés, M. Jean-Marie X..., qui était le plus apte à concevoir la création, à définir les activités et à organiser le fonctionnement de la société ayant pour objet le commerce et l'industrie des métaux, était le seul à détenir la connaissance, le savoir-faire et l'expérience, le seul à même de décider de la production, de la conduire et d'en assurer l'orientation ; qu'ayant conclu de là, qu'en face d'un gérant, chirurgien-dentiste de profession, M. Jean-Marie X... était le personnage essentiel de la société, ce dont il suivait l'absence de lien de subordination entre l'un et l'autre, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Société à responsabilité limitée - Associé égalitaire avec le gérant - Associé participant à la direction de la société * SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Contrat de travail - Associé égalitaire avec le gérant - Associé participant à la direction de la société Ayant relevé que parmi les associés d'une société à responsabilité limitée, un de ceux-ci qui avait également la qualité de directeur technique, était le plus apte à concevoir la création, à définir les activités et à organiser le fonctionnement de la société ayant pour objet le commerce et l'industrie des métaux, était le seul à détenir la connaissance, le savoir-faire et l'expérience, le seul à même de décider de la production, de la conduire et d'en assurer l'orientation, une cour d'appel qui en conclut qu'en face d'un gérant, chirurgien-dentiste de profession l'intéressé était le personnage essentiel de la société, ce dont il suivait l'absence de lien de subordination entre l'un et l'autre, justifie dès lors légalement sa décision de la débouter de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation spéciale de chômage après son licenciement par la société . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-03-04 Bulletin 1981, V, n° 183, p. 137 (rejet).<br/>

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