JURITEXT000007018774 CXCXAX1987X04X05X00185X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018774.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1987, 85-41.478, Publié au bulletin 1987-04-02 Cour de cassation Cassation . 85-41478 Bulletin 1987 V N° 185 p. 119 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Guebwiller, 1985-01-18 1985-01-18 Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Caillet Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail dans le cas où le salarié, victime d'une maladie professionnelle et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ledit salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même Code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, le tout sous réserve que l'employeur n'établisse que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités, le jugement attaqué a retenu que le refus du nouvel emploi qu'imposait son état de santé et qui lui était offert conformément à l'avis du médecin du travail rendait imputable à la salariée la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir affirmé que Mme X... était atteinte d'une maladie classée au tableau n° 66 des maladies professionnelles annexé au décret du 31 décembre 1946 modifié et sans relever le caractère abusif de son refus, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 janvier 1985 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sélestat CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Maladie - Maladie professionnelle - Inaptitude consécutive à la maladie - Offre par l'employeur d'un nouvel emploi adapté - Refus du salarié - Caractère abusif du refus - Constatations nécessaires * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Offre par l'employeur d'un nouvel emploi adapté - Refus du salarié - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Maladie du salarié - Maladie professionnelle - Inaptitude consécutive à la maladie - Offre par l'employeur d'un nouvel emploi adapté - Refus du salarié - Caractère abusif du refus - Constatations nécessaires * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Imputabilité * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Offre par l'employeur d'un nouvel emploi adapté - Refus du salarié - Rupture du contrat de travail - Imputabilité - Caractère abusif du refus - Constatations nécessaires Viole l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, après avoir affirmé qu'une salariée était atteinte d'une maladie professionnelle, la déboute de sa demande d'indemnité aux motifs que le refus du nouvel emploi qu'imposait son état de santé et qui lui était offert conformément à l'avis du médecin du travail lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, sans relever le caractère abusif de ce refus . Code du travail L122-32-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.