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JURITEXT000007018778

JURITEXT000007018778 CXCXAX1987X03X04X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/87/JURITEXT000007018778.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mars 1987, 85-16.684, Publié au bulletin 1987-03-31 Cour de cassation Cassation . 85-16684 Bulletin 1987 IV N° 80 p. 59 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-04-30 1985-04-30 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Choucroy et Cossa . Rapporteur :M. Defontaine Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes-Maritimes (la chambre de commerce) a autorisé en 1974 la société Vasa à occuper des locaux dont elle était concessionnaire, que, le 21 janvier 1982, la société Vasa a été mise en liquidation des biens, que, le 29 janvier suivant, la chambre de commerce a écrit au syndic pour l'aviser de sa volonté de résilier la convention d'occupation et l'informer, à la fin de sa lettre, qu'elle lui adresserait dès que possible l'état de ses créances " que nous produisons pour la liquidation en cause ", que, le 26 mars, elle lui a adressé une facture de remise en état, que, le 8 avril, elle a demandé que sa production soit fixée à une somme déterminée, sauf à parfaire, et que le syndic lui a opposé la forclusion au motif que le délai pour produire était venu à expiration le 20 mars 1982, soit quinze jours après l'insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avertissement pour les créanciers d'avoir à remettre leurs titres et le bordereau récapitulatif ; Attendu que, pour décider que la lettre du 29 janvier 1982 valait production " au moins provisionnelle au passif ", la cour d'appel a retenu que ne pouvait être sérieusement contestée la volonté de produire manifestée par la chambre de commerce dès cette date, alors qu'il était certain qu'il manquait à celle-ci, pour arrêter le chiffre exact de ses créances, divers éléments ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, pour justifier la déclaration du montant des sommes qu'il réclame, tout créancier doit produire dans le délai légal le titre qui établit sa créance et, à défaut de titre, fournir tous éléments à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Forme - Remise au syndic d'une déclaration - Nécessité * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Forme - Lettre annonçant au syndic l'envoi prochain d'un état de la créance (non) Pour justifier la déclaration du montant des sommes qu'il réclame, tout créancier doit produire dans le délai légal le titre qui établit sa créance et, à défaut de titre, fournir tous éléments à l'appui de ses prétentions . Dès lors, viole l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 la cour d'appel qui décide que la lettre d'un créancier informant le syndic qu'il lui adressera dès que possible l'état de ses créances " pour la liquidation en cause ", vaut production " au moins provisionnelle au passif " A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-06-03 Bulletin 1986, IV, n° 111, p. 95 (rejet) et les arrêts cités.<br/> Décret 67-1120 1967-12-22 art. 45

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